Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) ;
2°) d’ordonner à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sud-africaine, elle est entrée en France le 20 août 2021 avec un visa d’étudiant et a eu des titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu’au 30 septembre 2025, qu’elle a conclu le 11 avril 2025 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, et qu’elle a donc sollicité, le 12 mai 2025, auprès de la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses (Val-de-Marne), un changement de statut aux fins de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de partenaire de pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français et que la situation qu’elle rencontre l’empêche de travailler et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, et sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et sans qu’elle soit entendue, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code eu égard à la durée de sa relation avec son compagnon.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2516888, Mme B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sud-africaine née le 22 mai 2001 à Sandton (Province de Gauteng), entrée en France le 20 août 2021 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Johannesburg, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en cette qualité délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 septembre 2025. Elle a conclu le 11 avril 2025, en mairie de Villejuif (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a sollicité du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) un changement de statut aux fins de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par un dossier reçu par l’administration le 12 mai 2025. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, et Mme B… a considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… soutient qu’elle remplirait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, eu égard au pacte civil de solidarité conclut avec un ressortissant français, avec qui elle justifierait d’une communauté de vie depuis septembre 2023, que le silence de l’administration l’empêche de travailler et qu’il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée sur le territoire que pour y suivre des études supérieures. Si elle a entendu souhaiter y demeurer en raison de sa liaison avec un ressortissant français, elle ne peut se prévaloir de la condition d’urgence mentionnée au point 3 dès lors qu’elle a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour qui n’est pas la suite nécessaire des titres de séjour dont elle a bénéficié.
Au surplus, l’intéressée ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et la décision contestée ne prive pas en elle-même Madame B… de vivre au côté de son partenaire. Mme B… ne fait donc état d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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