Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mars 2026, n° 2601066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête dite « en référé-provision » enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
- de suspendre la décision de l’administration refusant de lui verser son traitement pour le mois de février 2026 ;
- d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de rétablir le versement de son traitement ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son traitement du mois de février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». La procédure du référé-suspension est définie par l’article L. 521-1 de la manière suivante : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Par ailleurs, la procédure du référé-provision est définie par l’article R. 541-1 de la manière suivante : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) ».
2. Par sa requête en référé, M. A…, fonctionnaire de l’Etat affecté à la DEAL de Mayotte, exprime son insatisfaction à l’égard du non-versement de son traitement pour le mois de février 2026 et expose les difficultés financières auxquelles il est confronté. Cependant, son action en référé évoque à la fois le référé-provision régi par l’article R. 541-1 du code de justice administrative et le référé-suspension régi par l’article R. 521-1 du même code. Et les conclusions soumises au juge, qui tendent à la fois à la suspension d’une décision administrative et à une condamnation pécuniaire, sont susceptibles de relever de ces deux régimes de référé. Est ainsi méconnue la règle de recevabilité selon laquelle le juge des référés doit être saisi de telle manière qu’il puisse identifier sans ambiguïté le régime de référé auquel se rattache l’action contentieuse.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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