Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 22 déc. 2025, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 2 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 septembre 2023 du silence gardé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de remise gracieuse du solde de l’indu de revenu de solidarité active (RSA) de 7 032,35 euros dont le remboursement a été mis à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le président du conseil départemental en rejetant sa demande de remise gracieuse ; il est dans une situation de précarité depuis de nombreuses années, a fait l’objet d’une procédure de surendettement pour un passif de 642 000 euros en 2018, et n’a plus de ressources financières depuis la suspension, en mars 2023, du revenu de solidarité active (RSA) qu’il percevait ;
- il possède deux biens en indivision avec Mme C…, son ex-épouse, dont il n’a pas la jouissance et pour lesquels les démarches « de liquidation » sont en cours depuis plusieurs années mais n’aboutissent pas en raison d’une situation de conflit avec cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) entre le mois de juin 2013 et le mois de février 2015. À la suite d’un contrôle de sa situation, un nouveau calcul de ses droits a été effectué pour prendre en compte les deux biens immobiliers qu’il détient en indivision avec Mme C…. Par une décision du 17 mars 2015, le remboursement d’un indu de RSA d’un montant total de 10 782,69 euros a été mis à sa charge. M. A… a saisi le tribunal administratif de Pau le 7 décembre 2015 contre la décision de rejet de son recours administratif formé à l’encontre de cette décision et a demandé un nouveau calcul de ses droits à la caisse d’allocation familiale (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, laquelle a confirmé le premier calcul. M. A… a depuis commencé à épurer sa dette avec un prélèvement sur son RSA. En mars 2023, le versement du RSA a été suspendu et M. A… a saisi le tribunal administratif de Pau d’une requête n° 2302777 dirigée contre le rejet de son recours administratif formé à l’encontre de cette décision de suspension. Par un courrier du 13 juillet 2023, M. A… a ensuite demandé au département des Pyrénées-Atlantiques une remise gracieuse du solde de son indu de RSA s’élevant à la somme de 7 032,35 euros et, par une décision implicite le département a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision et qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’un remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. D’une part, s’il résulte de l’instruction que M. A… est propriétaire de deux biens immobiliers en indivision avec son ex-épouse, qu’il a omis de les déclarer lors de sa demande de revenu de solidarité active (RSA), cette omission ne peut être regardée comme délibérément commise pour bénéficier du RSA dans la mesure où ses biens ne lui procuraient aucuns revenus, et la bonne foi de M. A… n’a d’ailleurs pas été remise en cause. D’autre part, si M. A… souligne qu’il se trouve dans une situation de précarité, qu’il ne disposait d’aucune ressource lors du rejet de sa demande de remise gracieuse et s’il allègue qu’en 2018 il avait un « passif de 642 000 euros », il n’apporte toutefois aucune précision sur ce dernier point ni ne produit d’élément permettant d’apprécier l’état de sa situation financière au jour du présent jugement. Du reste, il résulte de l’instruction qu’il détient deux biens immobiliers en indivision, dont une maison pour laquelle il est propriétaire à soixante-dix pour cent, dont la valeur a été estimée entre 800 000 euros et 920 000 euros en 2021, et il n’est pas justifié de tentatives de vendre ces biens ou de la situation desdits biens à la date du présent jugement.
6. Dans ces conditions, la demande de remise gracieuse doit être rejetée, le requérant ne justifiant pas se trouver dans une situation de précarité telle que le remboursement de la dette serait impossible. Le requérant peut, par ailleurs, s’il s’y croit fondé, solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre en charge de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Sanction ·
- Armée ·
- Enquête ·
- Défense ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Contrat d'engagement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Conclusion
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Pénalité ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Personnes physiques ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Circulaire ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Sécurité civile
- Déchet ·
- Polluant ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Classification ·
- Information ·
- Communication ·
- Données
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Pacte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Autorisation de licenciement ·
- Dérogation ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Solidarité
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Délibération ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Eaux
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.