Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 avr. 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 avril 2026, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 9548/2026 du 18 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis sa prime enfance, qu’il y a été scolarisé depuis la primaire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat et qu’il réside chez son père, en compagnie de sa fratrie, tous en situation régulière ;
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Il fait valoir que la mesure d’éloignement litigieuse a été retirée par décision du 19 avril 2025.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 avril 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et les observations de la requérante, non représentée.
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 9548/2026 du 18 avril 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 2007 à Bazimi Anjouan (Union des Comores), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, à titre principal, Mme B… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux a été retiré par décision du préfet de Mayotte du 20 avril 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la mesure d’éloignement litigieuse. Par voie de conséquence, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées ;
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat de permanence ne s’étant pas constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il n’y a pas lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement litigieuse.
Article 2 : Les conclusions injonctives de la requête sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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