Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2404469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la préfète du Loiret ne justifie pas l’avoir informée, lors du dépôt de sa demande d’asile, des conditions de recevabilité d’une demande ultérieure de titre de séjour, en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fait état de circonstances nouvelles au sens de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante arménienne née le 12 juin 1970, déclare être entrée en France le 10 août 2018. Elle a déposé une demande d’asile le 30 août 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2020. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2020, confirmé par la tribunal administratif d’Orléans par un jugement du 24 septembre 2020. Sa demande de réexamen présentée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision du 3 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2021. La requérante a fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 2 août 2021 auquel elle n’a pas déféré. Mme D… a sollicité un titre de séjour le 31 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la requête visée ci-dessus, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris en son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme C… B…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 5 juillet 2024 vise les textes pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Plus particulièrement, s’agissant de l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret précise qu’à l’occasion du dépôt de sa dernière demande d’asile, une notice d’information a été remise à la requérante, laquelle n’a toutefois pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti pour cela en application de ces mêmes dispositions, et qu’elle ne fait pas état de circonstances nouvelles de nature à justifier du dépôt tardif de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter l’intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
D’une part, si Mme D… soutient que la préfète du Loiret a manqué à son obligation d’information, conformément aux dispositions citées au point 4, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté attaqué, et à supposer cette circonstance établie, que la préfète du Loiret a en tout état cause examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme D…, comme la requérante le sollicitait. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le délai prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui serait pas opposable.
D’autre part, si la requérante soutient que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle faisait état de circonstances nouvelles de nature à permettre l’examen de sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme il a été dit au point 5, que la préfète du Loiret a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Par suite, son moyen doit en tout état de cause être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
En l’espèce, Mme D… fait valoir, d’une part, qu’elle réside sur le territoire français depuis six années à la date de la décision contestée, qu’elle a réalisé d’importants progrès dans sa maitrise de la langue française, que ses deux enfants résident en France et qu’elle ne possède plus d’attaches familiales en Arménie, et, d’autre part, qu’elle est insérée sur le territoire français dès lors qu’elle travaille depuis plus de quatre années en qualité d’aide-ménagère auprès d’un particulier et est bénévole au Secours Populaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’est arrivée en France qu’à l’âge de quarante-huit ans, qu’elle est célibataire, que, si elle est employée depuis quatre années à la date de la décision contestée par un particulier, elle ne travaille que de manière très résiduelle, soit entre 3 et 29 heures par mois, et ne justifie pas d’une insertion notable dans la société française. Si ses enfants résident en France, ils sont toutefois âgés de trente-quatre et vingt et un ans et, ainsi que le fait valoir la préfète sans être contredite, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, chacun ayant également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments, rappelés au point 8, de la situation personnelle de Mme D…, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 8, de la situation de Mme D…, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont la préfète du Loiret aurait entaché son appréciation des conséquences qu’emporte la décision en litige sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Eu égard à la situation de Mme D…, telle que rappelée au point 8 ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de la requérante en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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