Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision l’obligeant à quitter le territoire français et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans sur le territoire français ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet, s’en rapportant à l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, a considéré qu’il n’avait plus la qualité de salarié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable du service de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, de ses conséquences sur sa situation personnelle et, d’autre part, du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une interdiction de retour sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité malienne, déclare être entré en France en octobre 2018. Il a présenté le 2 mars 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années, l’informant en outre qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, en qualité de salarié, au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que « si l’intéressé présente 26 bulletins de salaire ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre pour le compte de la société DELTA CONSTRUCTION, sous une identité d’emprunt tout en produisant une attestation de concordance d’identité de son employeur et une demande d’autorisation de travail, il n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable du 16/11/2023 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ; qu’au vu de ces éléments, l’intéressé ne peut pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ». En statuant ainsi, alors qu’une admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à une telle autorisation, instruite par le service de la main d’œuvre étrangère, le préfet s’est fondé sur le seul avis de ce service et doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de cet avis qu’il a estimé défavorable sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. A… en fonction de ses qualifications, de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et, dès lors, sans apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. En conséquence, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. A… déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A…, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président-rapporteur,
J.-M. D…
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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