Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 août 2025, n° 2504573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler les saisies des sommes de 375 euros et 149,60 euros effectuées sur son compte pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée et de forfaits post-stationnement à la suite d’infractions au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 1964 : « Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l’ article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables./ Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, de saisie et de vente. () ».
3. Les saisies contestées par M. B, qui correspondent au recouvrement d’amendes pour des infractions au code de la route, ont été effectuées en application des dispositions précitées. La contestation de ces actes de poursuite, lesquels ne sont pas détachables de la procédure pénale, relève ainsi de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 25 août 2025.
Le président
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, '
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