Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 avr. 2026, n° 2602348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 2 avril 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Alors que la requête de Mme A… n’était accompagnée que d’une décision incomplète, les troisième et quatrième pages de l’arrêté contesté du 12 février 2026 comportant le dispositif n’étant pas produites, la requérante invitée, par un courrier du 2 avril 2025, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant l’intégralité de l’acte attaqué, et informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti ou si sa régularisation n’est pas conforme à la demande, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, s’est bornée à produire la première, la deuxième et la troisième page de l’arrêté en litige, sans produire les pages manquantes, ni alléguer une quelconque impossibilité de verser l’intégralité de l’acte attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Bordeaux, le 21 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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