Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2517449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme I… F… et à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 120 Cité Radieuse à Rezé (44400) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme I… F…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A… E… dispose d’une délégation de signature de la part préfet, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale des demandeurs d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile de la famille par décisions du 6 avril 2023, notifiées le 29 avril 2023 ; par ailleurs, la famille a été avisée par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 juin 2025, qu’il a été mis fin à leur prise en charge à compter du 31 mai 2023, ce courrier a été remis le jour de son édiction en mains propres à Mme I… F…, qui l’a signé ; le laps de temps écoulé entre ce courrier et la date de fin du droit au maintien dans les lieux ne saurait être contesté au titre de l’urgence, alors qu’il a nécessairement été favorable au maintien des intéressés dans les lieux ; s’étant maintenue indument dans le logement, la famille a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 11 août 2025 signé par M. B…, bénéficiant d’une délégation de signature ; ce courrier a été notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement et la mise en demeure est restée infructueuse à ce jour ; Mme I… F… et ses enfants n’ont plus de droit au maintien dans les lieux, qu’ils occupent indument depuis plusieurs mois désormais ; elle ne saurait utilement se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun, cette question étant sans lien avec l’absence de droit au maintien dans le logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme I… F… et de ses enfants, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 10,2% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7 % par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 678 places occupées à 99,1%, dont 8,3% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2% par des déboutés de l’asile ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 564 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 août 2025, ces nouveaux demandeurs ont droit aux conditions matérielles d’accueil et sont en attente d’un hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile est bien connue et ne saurait être contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés, qui a nécessairement été favorable à son maintien ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la présence au sein du foyer de trois enfants âgés de 11 ans, 8 ans et cinq ans ne suffit pas à caractériser de telles circonstances ; la seule circonstance que l’époux de Mme I… F… soit décédé au mois de janvier 2025 ne permet pas de caractériser une situation de vulnérabilité ; la famille ne s’est prévalue d’aucun problème de santé particulier et en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; la circonstance qu’un recours soit pendant contre l’arrêté portant refus de séjour et obligation du territoire français dont Mme I… F… a fait l’objet le 6 juin 2025 n’empêche pas la sortie des lieux ; il n’est pas établi que la famille se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois de septembre 2018, et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical depuis cette date, de personnes susceptibles de l’héberger avec ses enfants ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer et Mme I… F… ne saurait s’en prévaloir ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et ne serait en rien utile, dès lors que Mme I… F… et ses enfants ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder la durée de huit jours ; il n’est pas établi que Mme I… F… ait effectué des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, en outre, les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver une solution d’hébergement d’urgence à Mme I… F… et sa famille, d’autant qu’elle a refusé l’aide au retour qui lui a été proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, Mme I… F…, représentée par Me Philippon, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir l’autorisation de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de l’hébergement ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que lui soit accordé un délai pour libérer le logement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n° 2511580 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 juin 2025 refusant notamment de lui délivrer un titre de séjour, ou jusqu’à ce qu’une solution de relogement lui soit proposée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu’elle demande le concours de la force publique ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le préfet ne produit pas la source des chiffres allégués au titre de la saturation du dispositif d’hébergement pour demandeur d’asile ; il ne s’agit pas de documents sensibles non communicables au sens de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ; la saturation du dispositif national n’est pas de notoriété publique ; l’administration crée elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque ; sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, alors qu’elle se trouve sans solution de relogement , sans aide financière depuis la suspension de son allocation pour demandeur d’asile , que la vulnérabilité a été reconnue comme extrême par l’OFII, sa situation s’est dégradée suite au décès de son époux le 12 janvier 2025, elle est désormais seule à charge de ses trois enfants, son état de santé psychiatrique s’est dégradé considérablement d’autant qu’elle a récemment appris que son fils G… est atteint d’une pathologie grave et a sollicité une demande de titre de séjour pour raisons de santé restée sans réponse ; sa demande de logement social formulée dès le 27 mars 2024 n’a pas reçu de réponse ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse :
* au regard du détournement de procédure relatif aux dispositions de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : elle disposait d’un droit au séjour en France en qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière, a déposé sa propre demande de titre de séjour dès le mois d’octobre 2023 mais l’administration n’a répondu qu’en 2025 ; le préfet a ainsi entendu échapper à son obligation de proposer une offre de logement, la demande de logement social n’ayant aucune chance de prospérer tant qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité exceptionnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, s’oppose à l’irrecevabilité de ses conclusions tendant au concours de la force publique pour faire exécuter la mesure d’expulsion sollicitée.
Il fait valoir par ailleurs :
l’urgence et l’utilité de la mesure sont constituées par la saturation du dispositif national d’accueil qui est un fait de notoriété publique conforté par les chiffres de septembre 2025 produits ; en outre, la famille se maintient indûment dans l’hébergement depuis plus d’un an ; par ailleurs, ses services procèdent à l’introduction de requêtes sur le fondement de l’article L. 552-15 du CESEDA concernant l’ensemble des personnes logeant indûment dans des hébergements réservés aux demandeurs d’asile, que ce soit des déboutés, des bénéficiaires de la protection internationale ou des personnes disposant de titres de séjour et qui méconnaissent gravement le règlement intérieur de l’hébergement, notamment en refusant des propositions de logements adaptés hors DNA ; en outre, la famille ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière dès lors que Mme F… est dans la même situation que tous les demandeurs d’asile déboutés et ne perçoit plus l’allocation pour demandeurs d’asile depuis avril 2023 ; le degré de vulnérabilité fixé sur le DNA a été évalué lors d’un entretien de vulnérabilité mené par les services de l’OFII au guichet unique le jour du dépôt de sa demande d‘asile dont la requérante ne peut se prévaloir, puisque sa situation doit être analysée par le tribunal telle qu’elle est actuellement ; en outre, la requérante ne justifie pas de la dégradation de son état de santé psychiatrique depuis le décès de son époux, ni avoir fait une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade, pour faire valoir l’état de santé de son fils G… ; enfin, elle ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour que trois années après le début de la régularité de son mari sur le territoire français., et même si cette demande avait été instruire dans un délai plus court, il n’est aucunement établi qu’elle aurait été acceptée. ;
il n’y a pas de contestation sérieuse dès lors que si la requérante soutient qu’elle aurait pu bénéficier d’un droit au séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger a entendu se prévaloir de la scolarisation de ses enfants, et non pas de l’état de santé de son mari ; ensuite, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour, qui offre au préfet un large pouvoir d’appréciation et qui n’est pas un droit à proprement parler ; par ailleurs, l’intéressée a demandé la régularisation de sa situation administrative seulement en 2023, alors que feu son mari était en situation régulière depuis 2020 résidant régulièrement sur le territoire national ; l’article L. 552-14 du CESEDA concerne exclusivement les notifications de sortie de lieux d’hébergement édictées par l’OFII, et elles ne sont donc pas applicables au présent litige ; la circulaire du 6 mai 2016 n’est pas invocable à l’appui de conclusions tendant à demander le rejet d’une requête introduite sur le fondement de l’article L. 552-15 du CESEDA, puisqu’elle ne contient que des orientations générales ; enfin, la mesure d’expulsion considérée n’est pas contraire à l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme I… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Chamkhi substituant Me Philippon, avocat de Mme I… F….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sans délai, de Mme I… F… et de tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 120 Cité Radieuse à Rezé (44400) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme I… F… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (…).».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme I… F…, ressortissante russe née le 4 septembre 1986, déclare être entrée en France le 17 septembre 2018. Elle est hébergée, avec ses trois enfants, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 120 Cité Radieuse à Rezé (44400) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 avril 2023, qui lui a été notifiée le 29 avril suivant. Les demandes de réexamen des demandes d’asile des jeunes G… H… et D… H… ont été rejetées par décisions de l’OFPRA du 23 mars 2021, notifiées le 30 mars suivant. Aucune demande d’asile n’a été enregistrée pour la jeune C… H…. Elle a été informée, par un courrier de l’OFII du 24 juin 2025, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 31 mai 2023. Ce courrier a été remis le jour de son édiction en mains propres à Mme I… F…, qui l’a signé. S’étant maintenue indument dans le logement, Mme I… F… a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier du 11 août 2025, qui lui a été notifié par l’intermédiaire du gestionnaire du logement. Mme I… F… se maintient ainsi, avec ses enfants, dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par Mme I… F…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif et alors que rien ne permet de penser que les indications actualisées du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, les circonstances tenant au jeune âge des enfants et à la situation de santé du jeune G… justifient que soit accordé à l’intéressée, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de finaliser ses démarches administratives de relogement sur le fondement du code de l’action sociale et des familles. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme F… et de tous occupants de son chef de quitter, dans le délai d’un mois le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe situé 120 Cité Radieuse à Rezé (44400) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Trajet.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme F… et de tous occupants de son chef dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme F…, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme I… F…, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Étudiant ·
- Calcul
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Sécurité ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Taxe d'habitation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Qualité pour agir
- Collectivité de saint-martin ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Notation ·
- Mise en concurrence ·
- Lot
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Territoire français ·
- Fichier ·
- Erreur de droit ·
- Police administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Lieu ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Acte
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Route
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.