Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2502378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 12 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation de précarité administrative, qu’elle risque de perdre son emploi et qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 février 2025 au 24 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction susvisées, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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