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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 janv. 2026, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29589/2025 du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la mesure d’éloignement, prise sans examen réel et sérieux de sa situation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 31 décembre 2025 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, substituant Me Ratrimoarivony, représentant M. A…, ainsi que celles de l’intéressé, qui limite ses conclusions aux seules demandes tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à ce que l’exécution de l’arrêté n° 29589/2025 du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai soit suspendue et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 26 décembre 2007, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 29 décembre 2025. Dans le dernier état de ses conclusions orales, M. A…, au-delà de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°29589/2025 du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
M. A…, placé en centre de rétention administrative en vue de son éloignement imminent, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui a atteint l’âge de la majorité le 26 décembre 2025, trois jours seulement avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée, justifie avoir été scolarisé à Mayotte entre 2015 et 2025, de la classe de cours élémentaire 2ème année (CE2) à celle de terminale. Il a obtenu le diplôme national du brevet en juillet 2022 et a été admis aux épreuves du baccalauréat professionnel de la spécialité « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en juillet 2025. S’il résulte de l’instruction que son père est décédé aux Comores en 2011 et que sa mère réside toujours dans ce pays où il est né et dont il a la nationalité, M. A…, qui n’a sollicité un document de circulation pour étranger mineur que le 23 septembre 2025, dans l’année de ses dix-sept ans, démontre sa présence ininterrompue à Mayotte depuis qu’il a atteint au plus l’âge de sept ans. Alors même que ses seules attaches familiales dans ce département français sont constituées par la présence d’une demi-sœur, titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an, chez laquelle il n’a pas résidé et à qui sa garde n’a été confiée que par un acte récent du 20 août 2025, le requérant est fondé à soutenir que, dans ces conditions et eu égard notamment à la durée de son séjour à Mayotte où il a passé la majeure partie de sa vie, à une adresse stable, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, tandis qu’il appartient à l’intéressé, qui vient d’atteindre l’âge de la majorité, de présenter une demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté émis le 29 décembre 2025 à l’encontre de M. A…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à Me Ratrimoarivony et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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