Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 mai 2025, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle l’association Accueil sans frontières 67 a mis fin à leur hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la décision contestée, ils vont se retrouver sans lieu d’hébergement alors qu’ils ont à leur charge trois enfants mineurs.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure préalable contradictoire a été organisée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503425 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D, ressortissants algériens, sont entrés en France en juillet 2016 et ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 11 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 novembre 2017. Par arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal le 18 septembre 2018 et par la cour administrative de Nancy le 25 février 2019. Ils se sont maintenus illégalement sur le territoire français et ont fait les 29 avril 2021 et 9 octobre 2023 de nouveaux refus de titre de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Le 19 septembre 2018, les époux D a conclu un contrat de séjour avec l’association Accueil sans frontières 67. Par lettre du 16 avril 2025, le directeur de l’association Accueil sans frontières 67 a informé les intéressés, qu’il mettait fin à leur hébergement d’urgence et à celui de leurs enfants nés respectivement en 2014, 2016 et 2018. Par leur requête, les époux D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 avril 2025 susmentionnée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a proposé, le 14 mars 2025 aux requérants, déboutés du droit d’asile qui se maintiennent depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire français, un lieu d’hébergement adapté à leur situation administrative, à savoir une place dans le centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller, qu’ils ont refusé sans motif légitime. Il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date du présent jugement, les requérants ne pourraient pas, s’ils le souhaitent, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre de préparation et d’aide au retour. Enfin, il est constant que les services de l’Etat sont confrontés une saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, malgré les ressources conséquences qui y sont affectées, de sorte qu’il existe un intérêt public à ce que les lieux d’hébergement d’urgence puissent être attribués de manière optimale en fonction des besoins prioritaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne présentent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les époux D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et à Me Berry.
Fait à Strasbourg, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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