Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n°2502898, Mme B… A…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour valable du 30 mars 2024 au 29 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 15 mai 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
II/ Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n°2505062, Mme B… A…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 30 septembre 2025, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les observations de Me Madeline, représentant Mme A….
Le préfet la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (Brazzaville) née le 27 avril 1987, est entrée sur le territoire français le 20 mars 2022, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 24 février 2022 au 24 février 2023, renouvelé jusqu’au 29 mars 2025. Par l’arrêté du 7 février 2025 contesté dans l’affaire n°2502898, le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour valable du 30 mars 2024 au 29 mars 2025. Par l’arrêté du 17 juin 2025 contesté dans l’affaire n°2505062, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2502898 et 2505062 concernent la situation d’une même requérante, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 :
3. En premier, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 422-1, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a informé Mme A… qu’il envisageait de lui retirer son titre de séjour, renouvelé à compter du 30 mars 2024, et l’a invitée à lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours par courrier du 18 juin 2024, notifié le 24 juin 2024, auquel elle a répondu par courrier du 10 juillet 2024. En outre, par courrier du 19 septembre 2024, les services de la préfecture ont demandé à l’intéressée de leur transmettre un certificat d’inscription pour l’année 2024-2025, ce qu’elle a fait par retour de courrier au mois d’octobre 2024. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que l’intéressée aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, Mme A… a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration avant l’édiction de la décision de retrait de carte de séjour en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de la rubrique 25 de cette liste fixée à l’annexe 10 dudit code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-3 précité, le demandeur doit fournir, dans tous les cas : « (…) inscription produite par l’établissement d’enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou préinscription ; (…) ».
7. Mme A… s’est inscrite à la Skala business school pour y suivre la formation de 3ème année de Bachelor de chargé de développement des ressources humaines pour l’année universitaire 2022-2023 puis de 3ème année de Bachelor de chargé de gestion et management pour l’année universitaire 2023-2024. A la suite d’un contrôle administratif, la Skala business school a informé les services de la préfecture par courriel du 5 février 2024, que la requérante, après deux journées de présence, ne s’était plus présentée en cours et ne s’était pas inscrite à son examen de fin d’année. Par courrier du 12 avril 2014, Mme A… a indiqué à l’administration qu’elle avait décidé de ne plus suivre sa formation à la Skala business school pour des raisons financières et qu’elle recherchait une formation dans un établissement public pour la rentrée de septembre 2024. A la suite du renouvellement de son titre le 30 mai 2024 à compter du 30 mars 2024, l’intéressée a transmis au préfet de la Seine-Maritime une attestation d’inscription, établie le 2 octobre 2024, à la formation professionnelle « les bases du modélisme » dispensée par Couture d’Orée. Il ressort des documents transmis, d’une part, que cette formation comprend 100 heures de cours réparties sur 25 sessions de 4 heures se déroulant du 11 octobre 2024 au 12 juillet 2025 dans les locaux de l’organisme à Paris et, d’autre part, qu’elle ne permet pas la délivrance d’un diplôme reconnu par l’État. La requérante, laquelle se borne à faire valoir le caractère sérieux et cohérent de ses études, ne conteste pas utilement le motif opposé par le préfet, tenant à l’absence de suivi d’un enseignement ou d’études diplômant en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de Seine-Maritime a pu considérer que Mme A… ne remplissait plus l’une des conditions exigées par les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par conséquent, procéder au retrait de son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, Mme A… ne peut soutenir que l’arrêté attaqué est entaché de disproportion au motif qu’il a été édicté un mois avant l’expiration de son titre.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son titre de séjour valable du 30 mars 2024 au 29 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 :
9. En premier, l’arrêté attaqué vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que son titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 mars 2025 a été retiré par arrêté du 7 février 2025. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent doit être écartés.
10. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. En l’espèce, comme il a été énoncé au point 4 du présent jugement, Mme A… a été mise à même de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté du 7 février 2025 portant retrait de son titre de séjour valable jusqu’au 29 mars 2025. Dès lors, elle avait déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur son parcours jusqu’en France, sa situation personnelle et familiale en France et sa situation administrative. Si elle soutient qu’elle n’a pas été informée de ce que le préfet envisageait d’édicter la mesure d’éloignement litigieuse, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que l’intéressée aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, la décision portant retrait de titre de séjour n’étant pas illégale comme il a été énoncé au point 7 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
14. Mme A…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, comme il a été énoncé au point 6 du présent jugement, la requérante ne peut justifier du suivi d’un enseignent ou d’études diplômant en France. Elle fait valoir être assistante ménagère depuis le 1er juillet 2024. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A…, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme A… en annulation des arrêtés des 7 février 2025 et 17 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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