Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2301803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 45/2020 du 10 mars 2023 du maire de Pamandzi mettant fin à ses fonctions d’agent de police municipale à compter du 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pamandzi de le réintégrer dans ses fonctions d’agent de police municipale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pamandzi une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la procédure disciplinaire a été méconnue, en l’absence d’un délai suffisant pour présenter utilement sa défense et en l’absence de saisine du conseil de discipline ;
- il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée compte-tenu de ses effets sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Pamandzi, représentée par Me Menard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est insusceptible de recours, s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
- les observations de Me Dedry, représentant M. A…, et celles de Me Menard, représentant la commune de Pamandzi.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerce des fonctions d’agent de police municipale depuis décembre 2012, au grade de brigadier-chef principal depuis juillet 2018, demande l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le maire de Pamandzi a mis fin à ses fonctions d’agent de police municipale.
D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
D’autre part, un changement d’affectation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure ainsi que l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent quand bien même le déplacement de l’agent a répondu à l’intérêt du service.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 10 mars 2023 du maire de Pamandzi portant arrêt de la fonction d’agent de police municipale de M. A…, a été pris sur le fondement de deux rapports administratifs établis par le capitaine de gendarmerie de Pamandzi les 16 décembre 2022 et 4 février 2023 signalant le comportement inadapté de l’agent. Selon le rapport du 4 février 2023, M. A… ne s’est pas présenté à une session de formation organisée le 26 janvier 2023 sur l’utilisation des moyens de communication radio accompagnée de mises en situation, sans justifier de son absence, et a ensuite indiqué au capitaine de gendarmerie qu’il ne souhaitait pas être chargé des responsabilités et de la charge de travail inhérentes à son grade et à sa fonction. Il ressort des pièces produites, notamment des bulletins de paie versés par la commune concernant la période d’octobre 2022 à juillet 2023, que l’affectation du requérant sur un autre poste n’a entrainé aucune diminution de sa rémunération. Alors que les parties n’apportent aucune précision utile sur le poste sur lequel a été affecté M. A…, il ressort de ses bulletins de paie que la mention « agent de police municipale » a d’ailleurs été maintenue sur ces documents, s’agissant des fonctions de l’intéressé. De même, son service d’affectation n’a pas été modifié. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté aurait eu pour effet une perte de responsabilités ou de rémunération. Si M. A… soutient que la décision mettant fin à ses fonctions d’agent de police municipale présente le caractère d’une sanction déguisée compte-tenu de ses effets sur sa situation professionnelle, il n’assortit ses dires d’aucune précision utile. Compte-tenu de ce qui a été exposé, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté aurait eu pour effet une dégradation de la situation professionnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce que l’arrêté contesté constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Pamandzi de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Pamandzi la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Pamandzi.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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