Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 avr. 2026, n° 2601246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que son état de santé justifie de lui attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». ».
L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que :
« Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou
par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger
de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l’intéressé qui souhaite contester le rejet de sa demande d’attribution de cette allocation doit, sous réserve d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l’article
L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s’ensuit que la présente requête par laquelle Mme B… conteste
la décision de la CDAPH rejetant, sur recours préalable obligatoire, sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dès lors que la requérante est domiciliée à Reims (Marne), il y a lieu de transmettre le dossier de la requête Mme B… au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Congé ·
- Défense ·
- Avis du conseil ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Liste ·
- Traitement ·
- Erreur
- Commune ·
- Congé annuel ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Rétablissement ·
- Préjudice ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Apprentissage ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Recouvrement
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Témoignage ·
- Ouvrage public ·
- Communauté urbaine ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Causalité
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Activité ·
- Exécution ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde
- Vie privée ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Public ·
- Ressort ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Titre
- Impôt ·
- Recette ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Inventaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.