Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2305609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305609 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n°2305609 enregistrée le 5 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Family Hu, représentée par Me Colomb, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et la décharge des contributions sociales et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vérification de comptabilité a commencé en août 2019 avant qu’un avis de vérification ne soit adressé à la société ;
— le rejet de la comptabilité n’est pas fondé dès lors que la comptabilité n’était pas informatisée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ; les écarts de comptabilisation entre les factures fournisseurs et les montants inscrits en comptabilité pour 2 fournisseurs sur 9 sont non significatifs et sont justifiés ; aucune obligation légale n’impose un inventaire détaillé ; les données informatiques de la société sont fiables ; les tickets papiers manquants sont en nombre limité sur la période antérieure à juin 2018 ;
— les résultats des traitements effectués par l’administration n’ont pas été communiqués ;
— la reconstitution de recettes ne tient pas compte des spécificités de l’activité ; les verres utilisés sont d’une contenance plus élevée ; il n’y a pas de rhum et de tequila à la carte ; les données relatives aux jus de fruits ne sont pas cohérentes ; le taux de perte pour la bière doit être de 15% ; le ratio ventes de boissons / ventes totales ne tient pas compte du sirop à l’eau, du café et du thé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête n°2305610 enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Colomb, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 et la décharge des contributions sociales et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la vérification de comptabilité a commencé en août 2019 avant qu’un avis de vérification ne soit adressé à la société ;
— le rejet de la comptabilité n’est pas fondé dès lors que la comptabilité n’était pas informatisée sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 ; les écarts de comptabilisation entre les factures fournisseurs et les montants inscrits en comptabilité pour 2 fournisseurs sur 9 sont non significatifs et sont justifiés ; aucune obligation légale n’impose un inventaire détaillé ; les données informatiques de la société sont fiables ; les tickets papiers manquants sont en nombre limités sur la période antérieure à juin 2018 ;
— les résultats des traitements effectués par l’administration n’ont pas été communiqués ;
— la reconstitution de recettes ne tient pas compte des spécificités de l’activité ; les verres utilisés sont d’une contenance plus élevée ; il n’y a pas de rhum et de tequila à la carte ; les données relatives aux jus de fruits ne sont pas cohérentes ; le taux de perte pour la bière doit être de 15% ; le ratio ventes de boissons / ventes totales ne tient pas compte du sirop à l’eau, du café et du thé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Family Hu, qui exerce une activité de restauration sur place et à emporter sous l’enseigne « Taste et Wok » à Roanne (Loire) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ayant conduit à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. M. A ayant été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués résultant de ces rectifications. Par une première requête, la société Family Hu demande la décharge en droits pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une seconde requête, M. A demande la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années.
2. Ces deux requêtes présentent à juger de questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les redressements relatifs à la société :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. () » L’article L. 81 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. () ». Enfin, article L. 85 de ce livre dispose que : « Les contribuables doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. () ».
4. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place () la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » et aux termes de l’article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l’article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature () ; / b) L’examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l’aide particulièrement des renseignements recueillis à l’occasion de l’exercice du droit de communication, et de contrôles matériels « . Aux termes de l’article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : » Un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ".
5. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l’administration fiscale, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l’administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses. Sa mise en œuvre intervient, sauf disposition spéciale, sans formalité particulière et, lorsqu’il est exercé auprès d’un tiers, aucune obligation d’information du contribuable n’incombe au service.
6. Par un avis de passage du 17 juillet 2019, l’administration a informé la société qu’elle se présenterait le 1er août 2019 afin de recueillir des renseignements sur l’entreprise. Elle a, à l’occasion de cette visite, obtenu huit factures, des tickets Z correspondant à 6 jours en 2017, 7 jours en 2018 et 8 jours en 2019 ainsi que des bandes enregistreuses pour 7 jours en 2018 et 8 jours en 2019 comme l’a attesté le gérant de l’entreprise. Alors qu’il n’est pas établi que l’administration aurait procédé à l’analyse de ces documents au regard des déclarations comptables de l’entreprise, l’administration qui a exercé son droit de communication auprès de l’entreprise ne peut être regardée comme ayant engagé la vérification de comptabilité avant l’envoi de l’avis de vérification adressé le 19 février 2020 à la société.
7. En deuxième lieu, doivent être regardés comme des systèmes informatisés de tenue de comptabilité, au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dont les données sont soumises au contrôle qu’ils prévoient, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Est à cet égard sans incidence la circonstance que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité.
8. La société Family Hu disposait d’une caisse enregistreuse équipée d’un logiciel informatique pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018. En dépit de la circonstance que cette caisse enregistreuse n’était alors pas directement reliée au progiciel de comptabilité utilisé par la société, la société doit être regardée comme disposant pour la période considérée d’un système informatisé de tenue de la comptabilité au sens des dispositions des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ». Aux termes de l’article 286 du code général des impôts : " I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : () 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. « Aux termes de l’article L. 123-12 du code du commerce : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ». Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. ».
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la comptabilité de la société Family Hu après avoir constaté des écarts entre les sommes inscrites en comptabilité et les factures des fournisseurs Métro et Promocash pour les exercices 2017, 2018 et 2019, l’absence de conservation des fichiers informatiques pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 et du 24 novembre 2019 au 31 décembre 2019, l’absence de traçabilité des opérations enregistrées depuis juin 2018, des tickets manquants ou incorrects et la réalisation des inventaires de fin d’exercice comptabilisant de façon globale les produits en stock. Si la société soutient que les écarts entre les factures et les sommes comptabilisées sont faibles et sont explicables par des avoirs non comptabilités, ces éléments ne contredisent pas le constat de l’absence de fiabilité de la comptabilité présentée. Alors que l’administration oppose l’absence de traçabilité des opérations enregistrées depuis juin 2018 telle que l’établit le peu d’opérations enregistrées sur le fichier T_AUDIT, des tickets manquants ou incorrects, des décalages temporels entre les opérations enregistrées en caisse et celles enregistrées par la banque qui ne peuvent être expliqués par la circonstance opposée par la société de ce que les opérations étaient validées en fin de service, la société n’est pas fondée à soutenir que la comptabilité présentée était fiable. Enfin, les inventaires sommaires effectués par la société ne sauraient établir un état des stocks suffisamment précis conforme aux exigences susmentionnées. Ainsi ces irrégularités sont d’une gravité suffisante pour priver la comptabilité de toute valeur probante. Dans ces conditions, la comptabilité présentée par la société Family Hu était irrégulière au titre des exercices vérifiés et c’est à bon droit que le service a considéré que la comptabilité de la société requérante était non probante.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité probante et de justifications détaillées des recettes, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires à partir des achats de boissons, en retenant les boissons achetées en bouteilles et cannettes en excluant les bouteilles d’une contenance supérieure à un litre considérées comme des adjuvants ou consommées par le personnel, ainsi que les fûts de bière et les achats de vin en « Bag in Box » de 10 litres. Le service a calculé les recettes correspondantes et déterminé un ratio entre les recettes boissons et les recettes totales. Par ailleurs, l’administration a retenu un taux de perte de 10 %. Si la société soutient que la méthode ne tient pas compte des spécificités de l’activité, que les contenants utilisés sont plus grands, que les données relatives aux jus de fruits ne sont pas cohérentes et que le taux de perte pour la bière doit être de 15%, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Si la société soutient que le rhum et la tequila ne sont pas présentés à la carte mais inclus dans des cocktails et que les sirops, thés et cafés ne sont pas pris en compte dans la méthode utilisée, l’administration fait valoir sans être contredite que la méthode utilisée a ainsi minoré le chiffre d’affaires reconstitué. Par suite, la société n’établit pas que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
Sur les revenus distribués :
12. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
13. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que les bénéfices réintégrés dans les résultats de la société à la suite de la reconstitution de recettes précédemment analysée constituaient par nature des avantages ou rémunérations occultes et les a imposés en tant que revenus distribués sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires d’une société a conduit l’administration à mettre en évidence une insuffisance des bénéfices déclarés ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés d’avantages ou de rémunérations occultes au sens et pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, faute d’opérations individualisées et identifiables en comptabilité.
14. Dans son mémoire du 20 décembre 2023, l’administration demande à ce que les rectifications litigieuses soient fondées, non plus sur les dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, mais sur celles du 1° du 1 de l’article 109 du même code. Les bénéfices réintégrés dans les résultats de la société Family Hu à la suite de la reconstitution de recettes précédemment analysée, qui n’avaient pas été comptabilisés, n’ont été ni mis en réserve, ni incorporés au capital. Ils constituent, dès lors, des revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l’administration, qui ne prive M. A d’aucune garantie.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Family Hu et M. B A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que la société Family Hu et M. B A demandent au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Family Hu est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Family Hu, à M. B A et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 23 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2305609-2305610
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