Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Giletta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de de cinq ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qui lui avait été délivré le 15 décembre 2022 dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à la suppression de son nom dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le délai de recours est d’un mois ;
* La décision du 15 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire :
- est illégale par exception de l’illégalité de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour et actuellement contesté devant le tribunal administratif de Melun ;
- la décision du préfet du Var du 15 décembre 2022 était créatrice de droit, ne constituait pas un simple courrier d’instruction de son dossier et ne pouvait être retirée ni abrogée sans méconnaître les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du préfet du Var du 15 février 2025 est insuffisamment motivée, ne procède pas d’un examen personnel ni approfondi de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les deux recours contre les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024 et du préfet du Var du 15 février 2025 présentent une connexité et devraient être jugés conjointement ;
- l’arrêté du 11 mars 2024 est entaché d’incompétence territoriale dès lors que le préfet du Var lui avait déjà délivré une carte pluriannuelle de séjour par courrier du 15 décembre 2022 qui ne lui avait pas été communiqué ;
- les décisions du 11 mars 2024 et du 15 février 2025 sont entachées d’inexactitude matérielle et d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la circonstance qu’il a été mis en cause en 2023 pour meurtre en bande organisée et pour port sans motif légitime d’arme blanche ne peut être prise en compte dès lors qu’il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, qu’il bénéficie de la présomption d’innocence et que cette circonstance est postérieure à la décision du 15 décembre 2022 lui délivrant un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a grandi et construit sa vie régulièrement en France depuis ses quatre ans, que l’ensemble de sa famille réside sur le territoire et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
- l’arrêté du 15 février 2025 est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* La décision du 15 février 2025 lui interdisant de retourner sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de ces mêmes dispositions ;
* La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Var a été enregistré le 15 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’alinéa 1er de l’article L. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Kiwan représentant le requérant, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant angolais né le 8 avril 1998 à Luanda, allègue être entré sur le territoire français en 2002. M. B… était titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 20 mai 2017 au 19 mai 2021. Le 17 mai 2021, l’intéressé a sollicité auprès du préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour. Par lettre du 15 décembre 2022, le préfet du Var a informé M. B… qu’il avait décidé de poursuivre l’instruction de son dossier et de suivre l’avis qui a été rendu par la commission du titre de séjour en l’avertissant que son comportement passé a constitué une menace à la tranquillité et la sécurité publique, que tout manquement de la part de l’intéressé au respect des lois et règlements en vigueur le conduirait à réexaminer immédiatement sa situation et que le respect que l’intéressé porterait aux lois sera observé avec attention durant toute la durée de son titre de séjour et lors de sa prochaine demande de renouvellement. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet du Var, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024 :
S’agissant de la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier adressé par le conseil du requérant le 12 janvier 2024 aux préfets du Var et de Seine-et-Marne, que M. B… a résidé jusqu’au 15 septembre 2023 dans le Var, date à partir de laquelle il a déposé une demande de renouvellement en préfecture de Seine-et-Marne. Par un courrier du 5 octobre 2023, la préfecture du Var a informé l’intéressé qu’elle transfèrerait son dossier administratif en préfecture de Seine-et-Marne. Il en ressort également que l’intéressé n’est retourné résider dans le Var qu’à partir du 5 juin 2024. Dès lors, à la date de l’arrêté du 11 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des termes du courrier du 15 décembre 2022 que l’intéressé est titulaire d’un titre de séjour. Au surplus, les modalités de retrait des titres de séjour sont encadrées par les dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives aux conditions de retrait des décisions administratives créatrices de droit.
5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé et notamment, l’historique des condamnations pénales et des antécédents judiciaires de M. B… ainsi que l’avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 13 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 11 mars 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, manque en fait et ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
7. D’autre part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il est constant que le juge des libertés et de la détention a émis à l’encontre de M. B… un mandat de dépôt le 8 février 2023 pour des faits de meurtre en bande organisée avec port sans motif légitime d’arme banche ou incapacitante de catégorie D et que ce dernier a été remis en liberté et placé son contrôle judiciaire à partir du 15 septembre 2023 par décision du juge d’instruction. Le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d’erreur de fait en retenant la circonstance qu’il a été mis en cause en 2023 pour meurtre en bande organisée et port sans motif légitime d’arme blanche dès lors qu’il a droit au respect de la présomption d’innocence et qu’il est passé au statut de victime. Cependant, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne s’est également fondé sur d’autres circonstances de fait pour prendre sa décision et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a reçu du juge en charge de l’instruction, l’avis à victime de se constituer partie civile dans ladite instance que le 14 mai 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, eu égard aux éléments d’information dont il disposait à la date de son arrêté, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur de fait.
9. Si cette circonstance ne peut dès lors être prise en compte dans l’appréciation, il est néanmoins constant que M. B… a par ailleurs été condamné à trois reprise en février 2017, juin 2020 et août 2021, respectivement à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, trois mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence en réunion sans incapacité et à un an et six mois d’emprisonnement pour détention et offre non autorisée de stupéfiants et détention non autorisée d’arme et de munition de catégorie B et C. En outre, M. B… soutient résider sur le territoire français depuis l’âge de ses quatre ans, avoir effectué sa scolarité en France et avoir effectué un service civique de novembre 2019 à février 2020. En outre, le requérant soutient qu’il est en concubinage avec une ressortissante depuis cinq ans, qu’il réside avec elle depuis fin avril 2024 et que cette dernière est enceinte de ses œuvres depuis quelques mois. Cependant, en dépit des allégations, la relation de M. B… avec Mme C… n’est pas étayée par les pièces du dossier. Il n’en ressort pas davantage, en dépit de la longue présence de l’intéressé sur le territoire, que ce dernier y a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles alors qu’il n’établit avoir travaillé que quatre mois sur l’ensemble de la période et qu’il n’allègue par ailleurs d’aucun engagement associatif ni bénévole. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la répétition et l’aggravation des condamnations de M. B… et, d’autre part, à l’absence d’insertion stable de l’intéressé dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Seine-et-Marne a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 précité ni qu’il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des buts en vue desquels il a pris la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du défaut d’examen de sa situation personnelle, ne peuvent également qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du préfet du Var du 15 février 2025 :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° et 5° de l’article l. 611-1 et les articles L. 611-3, L. 612-1 à L. 612-5, L. 614-1 à L. 614-15 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B… et notamment la décision du préfet de Seine-et-Marne du 11 mars 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, la situation matrimoniale de l’intéressé et l’historique de ses antécédents judiciaires. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé.
11. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais une mesure de police administrative, méconnaît le principe constitutionnel de la présomption d’innocence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité, l’ancienneté ni la stabilité de la relation alléguée de M. B… avec Mme C…. Ainsi, en dépit de la présence sur le territoire français de l’intéressé depuis l’âge de ses quatre ans, de la circonstance qu’il a été scolarisé et que ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français ne permet pas, à elles seules, d’établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts en l’absence d’éléments permettant d’établir une quelconque insertion personnelle ou professionnelle alors que ce dernier est âgé de 27 ans et qu’il a achevé sa scolarité depuis 2015. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » et aux termes de l’article L. 612-2 : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…). ».
14. Eu égard à la situation de l’intéressé et pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. En dépit de la durée de présence de M. B… sur le territoire français depuis son jeune âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier y a fixé de quelconques attaches familiales, personnelles ni professionnelles alors par ailleurs qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions des articles précités considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public et en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au tribunal administratif de Melun.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation, la greffière.
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