Annulation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2302022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Bati Chanzy, société Bati Chanzy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 14 février 2023, enregistrée le 16 février 2023 au greffe du tribunal sous le n° 2302022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Bati Chanzy.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 3 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Chanzy, représentée par Me Mayer, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 394 800 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 45 462 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement, ainsi que la décision du 24 novembre 2022, prise sur recours gracieux, mettant à sa charge la somme de 157 920 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 45 462 euros au titre de la contribution forfaitaire ;
2°) de la décharger des sommes précitées ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le régime de sanctions prévu aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrevient au 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de proportionnalité prévu à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 1er septembre 2022 est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— la décision du 24 novembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
II. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2308532, la société à responsabilité limitée Bati Chanzy, représentée par Me Mayer, demande au tribunal d’annuler les titres de perception d’un montant de 394 800 euros, d’une part, et de 45 462 euros, d’autre part, émis le 21 septembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, respectivement, pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et pour celui de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la mise en demeure de payer la somme de 173 712 euros du 26 juin 2023.
Elle soutient que :
— la décision du 1er septembre 2022 de l’OFII mettant à sa charge la somme de 394 800 euros au titre de la contribution spéciale et celle de 45 462 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement est illégale pour les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2302022 ;
— les titres de perception et la mise en demeure en litige sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er septembre 2022.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire produit par l’OFII a été enregistré le 7 février 2025.
Par un courrier du 18 novembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifiés aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021, et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Par un courrier du 29 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations de la régularité en la forme des actes de poursuite, dont les mises en demeure de payer, en vertu du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Mayer, avocat de la société Bati Chanzy.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bati Chanzy a fait l’objet d’un contrôle sur pièces par les services de l’inspection du travail, lesquels ont constaté l’emploi de travailleurs ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler sur le territoire français. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société précitée de son intention de lui appliquer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement à raison de vingt-et-un salariés et l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’elle a fait par lettre du 30 juin 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, l’OFII a mis à la charge de la société Bati Chanzy la contribution spéciale pour un montant de 394 800 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant de 45 462 euros. La direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis, le 21 septembre 2022, deux titres de perception pour le recouvrement de chacune des contribution mises à la charge de la société Bati Chanzy, ainsi que, le 26 juin 2023, une mise en demeure de payer la somme de 173 712 euros correspondant à 157 920 euros au titre de la contribution spéciale et 15 9792 euros de majoration.
2. Par les deux requêtes visées ci-dessus, la SARL Bati Chanzy demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er septembre 2022, celle du 24 novembre 2022, prise sur son recours gracieux, ainsi que celle des titres de perception émis le 21 septembre 2022 et de la mise en demeure du 26 juin 2023, enfin, de la décharger des sommes mises à sa charge. Ces requêtes présentant à juger des questions similaires ou liées, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la contestation de la mise en demeure de payer la contribution spéciale majorée :
3. Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre. / (). ». L’article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. / () "
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître des contestations de la régularité en la forme des actes de poursuite, dont les mises en demeure de payer. Par suite, les conclusions de la société Bati Chanzy tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 26 juin 2023 au motif qu’elle est insuffisamment motivée ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que la requérante en a été informée en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que la société Bati Chanzy ne peut utilement contester le bien-fondé de la créance dont elle poursuit le recouvrement. Dès lors, les conclusions de la société Bati Chanzy tendant à l’annulation de cette mise en demeure de payer en ce qu’elle porterait sur une créance qui serait mal fondée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les décisions du directeur général de l’OFII et le titre de perception relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
6. Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine () ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
7. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
8. Les dispositions citées au point 5 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
9. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation des décisions des 1er septembre 2022 et 24 novembre 2022 en tant qu’elles mettent à sa charge la somme de 45 462 euros au titre de cette contribution forfaitaire. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l’annulation du titre de perception émis pour son recouvrement ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les décisions du directeur général de l’OFII et le titre de perception relatifs à la contribution spéciale :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
11. En l’espèce, d’une part, la décision du 1er juillet 2022 vise, notamment, les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail et l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le directeur général de l’OFII a fait application, qui définissent le manquement et les sanctions et déterminent leur mode de calcul. En outre, la décision en litige mentionne le quantum des sanctions en précisant le nombre de salariés concernés par chacune des contributions appliquées, dont la liste nominative figure en annexe, le taux horaire minimum garanti et le coefficient multiplicateur appliqués. Elle indique également la nature des manquements constatés et fait état du procès-verbal des services de l’inspection du travail de constatation des infractions, établi le 29 janvier 2022. Enfin, le directeur général de l’OFII n’était pas tenu de mentionner ni de répondre aux observations de la société du 30 juin 2022. Ainsi, la décision en litige comprend les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, permettant à la société Bati Chanzy de la contester utilement.
12. D’autre part, la décision du 24 novembre 2022 a maintenu à l’égard de la société requérante la contribution spéciale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail, en en minorant le montant par application du taux de 2 000 euros prévu au II de l’article R. 8253-2 du code du travail compte tenu de la déclaration des salariés concernés auprès des organismes sociaux. Cette décision, qui rejette le recours gracieux de la société Bati Chanzy, vise les dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail dont il est fait application et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les éléments ayant conduit l’OFII à retenir que la société Bati Chanzy avait employé vingt-et-un salariés dépourvus de titre les autorisant à travailler.
13. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Droit à un procès équitable. / 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ». Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d’une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où la procédure d’établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge. Mais tel n’est pas le cas lorsque les éléments du dossier peuvent être débattus notamment devant le juge de plein contentieux opérant un entier contrôle.
15. Il est constant que la société Bati Chanzy a reçu, le 15 juin 2022, communication du procès-verbal de l’inspection du travail établi le 29 janvier 2022 ainsi que de l’ensemble de ses cinquante annexes sur lequel s’est fondé l’OFII pour prononcer à son encontre la sanction contestée. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur d’autres pièces. En outre, la société a pu présenter ses observations, le 30 juin 2022, comme l’y avait invitée l’OFII par courrier du 8 juin 2022, l’informant de son intention de prononcer à son encontre la sanction en litige, sans que le directeur général de l’OFII ne soit tenu de répondre à ces observations. Par ailleurs, l’ensemble des renseignements détenus par l’administration a pu de nouveau être discuté devant le juge administratif de pleine juridiction, qui opère un entier contrôle sur les sanctions prononcées, garantissant ainsi le caractère équitable de la procédure juridictionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 paragraphe 1 ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, la société soutient que le régime de sanctions prévu à l’article L. 8253-1 du code du travail méconnaît le principe de proportionnalité prévu à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce moyen, qui procède d’une question prioritaire de constitutionnalité, n’a pas été présenté dans un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative et est, par suite, irrecevable.
17. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ». L’article R. 8253-2 du même code dispose : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : » La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ".
18. S’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1, le premier alinéa de l’article L. 8253-1 et l’article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l’employeur.
19. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi ou d’embauche d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité.
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-5 du même code dispose : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / 2° Etranger ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout ressortissant étranger qui entend exercer une activité professionnelle salariée en France doit détenir une autorisation de travail, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui doivent pour exercer une activité salariée en France être munis d’une autorisation de travail délivrée par les autorités françaises.
21. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal dressé par les services de l’inspection du travail le 29 janvier 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que la société Bati Chanzy a employé, ou pour le moins embauché, MM. Abdul Rijal Ashraf et Al D Mohamed, de nationalité soudanaise, MM. Othman Abdalla, Elsaid Othman Ahmed, Salib Schnouda, Osman Samy Ata Abdalla, Mohamed Mahmoud Rezk et Mohamed Soby Hosny, de nationalité égyptienne, M. B C, de nationalité tunisienne, sans qu’ils soient munis de titres de travail les autorisant à travailler sur le territoire français.
22. En outre, la société a également employé ou pour le moins embauché MM. Nassar Hosny, H A, Mahrous Mohamed, Boucherdoud Kamel, Benzekhroufa Sadiq, Ahmed Ibrahim, Moustafa Amin, et Mizouri Nidhal, titulaires d’une carte d’identité italienne dont le caractère frauduleux a été établi. De même, les cartes d’identité espagnole de MM. Elatar Ahmed et Aboushahin El Banna Mosaad ont été reconnues comme des documents contrefaits. Il en est de même de la carte d’identité française dont était muni M. F. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour considérer que les documents d’identité étaient frauduleux, l’inspecteur du travail a eu recours, d’une part, le 14 janvier 2022 aux services de l’agent spécialisé de l’unité régionale d’appui et de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal (URACTI) de la DRIEETS d’Ile-de-France qui concluait au caractère frauduleux des cartes d’identité de MM. Nassar, Elatar et Elhamisy mais au caractère authentique des cartes italiennes, d’autre part, le 6 avril 2022, aux services de la cellule « fraude documentaire » de la police de Paris pour les cartes de MM. Mahrous Mohamed, Boucherdoud Kamel, Benzekhroufa Sadiq, Ahmed Ibrahim, Moustafa Amin, Aboushahin El Banna Mosaad, et Mizouri Nidhal. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme n’étant pas en mesure de vérifier le caractère frauduleux des documents qui lui étaient ainsi présentés par MM. Nassa Hosny, Elatar Ahmed, Mahrous Mohamed, Boucherdoud Kamel, Benzekhroufa Sadiq, Ahmed Ibrahim, Moustafa Amin, Aboushahin El Banna Mosaad, Mizouri Nidhal. En revanche, s’agissant de M. E, il résulte de l’instruction que le caractère frauduleux de sa carte d’identité française résulte de contrefaçons apparentes et évidentes que sont des défauts d’encre dans la police d’écriture et la mention d’une durée de validité de vingt-six ans. Quant à M. H A, la carte d’identité italienne en sa possession mentionnait qu’il était de nationalité égyptienne. Dès lors, pour ces deux salariés, la société requérante ne peut être regardée comme pouvant légitimement ignorer que les documents des salariés concernés revêtaient un caractère frauduleux.
23. Par ailleurs, si M. G D, de nationalité égyptienne, détenait un permis de séjour italien, ce document ne l’autorisait pas à travailler sur le territoire français, ainsi qu’il résulte de ce qui a été énoncé au point 19.
24. Il résulte de ce qui précède que la société requérante a méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en procédant à l’emploi irrégulier de douze ressortissants étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. En conséquence, la société requérante ne peut utilement invoquer ni l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché ni sa bonne foi, dès lors qu’elle n’a pas respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail et était en mesure de constater le caractère frauduleux des documents mentionnés au point 21. En outre, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’inspecteur du travail aurait commis une erreur de droit en ajoutant une condition à la loi, relative à l’affiliation au régime de sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
25. En troisième lieu, eu égard au principe d’indépendance des procédures administrative et pénale, la circonstance qu’aucune suite pénale n’ait été donnée au procès-verbal d’infraction de l’inspection du travail, pour le fait d’emploi d’étrangers non munis d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée, est sans incidence sur la fixation du montant des contributions spéciale et forfaitaire mises à la charge de la société. Cette seule circonstance est en outre insuffisante pour justifier la décharge des sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. De même, en vertu du principe énoncé ci-dessus, la circonstance que l’inspection du travail n’ait retenu, dans son procès-verbal, la qualification de l’infraction d’emploi d’étrangers non munis d’une autorisation de travail que pour sept salariés, tout en ayant constaté l’embauche de vingt-et-un salariés non munis de titre les autorisant à travailler, est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
27. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que douze salariés ont été embauchés par la société Bati Chanzy en méconnaissance de l’article L. 8251-1 du code du travail. Eu égard à la nature, au nombre et à la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, et conformément au point 17, il y a lieu de maintenir, à la charge de la société, la somme de 90 240 euros (12 x 3,76 x 2 000) au titre de la contribution prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, la société Bati Chanzy est fondée à demander, dans cette mesure, la réformation des décisions attaquées.
28. Enfin, il résulte de ce qui précède que la société Bati Chanzy est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 21 septembre 2022 en tant qu’il met à sa charge la contribution spéciale pour un montant supérieur à l’emploi illégal de douze salariés et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme au-delà de 90 240 euros.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la société Bati Chanzy demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la contestation de la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 26 juin 2023 pour le recouvrement de la contribution spéciale majorée sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les décisions du 1er septembre 2022 et du 24 novembre 2022 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de la société Bati Chanzy la somme de 45 462 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et en tant qu’elles lui appliquent la contribution spéciale pour l’emploi ou l’embauche de plus de douze salariés non munis d’une autorisation de travailler.
Article 3 : Le titre de perception émis le 21 septembre 2022 d’un montant de 45 462 euros pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est annulé.
Article 4 : Le titre de perception émis le 21 septembre 2022 pour le recouvrement de la contribution spéciale est annulé en tant qu’il met à la charge de la société Bati Chanzy un montant supérieur à l’emploi ou l’embauche de douze salariés démunis d’autorisation de travailler, soit un montant supérieur à 90 240 euros.
Article 5 : La société Bati Chanzy est déchargée de l’obligation de payer la somme de 45 462 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 6 : La société Bati Chanzy est déchargée de l’obligation de payer la contribution spéciale pour l’embauche ou l’emploi de salariés non munis d’une autorisation de travailler au-delà de la somme de 90 240 euros.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Bati Chanzy est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bati Chanzy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 230202
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