Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en prononçant cette décision dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A…
azameh a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- et les observations de Me Hannelas, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant marocain né le 17 décembre 2001 à Rabat (Maroc) déclare être entré sur le territoire français le 15 novembre 2023. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 26 janvier 2024 et a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le 17 juin 2024, il a adressé au préfet de la Gironde une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F… G…, directrice adjointe de l’immigration à la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, toutes décisions concernant les matières relevant des missions de la direction de l’immigration, au titre desquelles figure l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, le refus de séjour litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. E… est marié à une ressortissante française depuis le 15 juin 2024, soit seulement six mois alors que le couple ne s’est formé qu’au début de l’année 2024, date à laquelle le requérant est entré en France. Compte tenu de ces circonstances et en l’absence d’autres éléments tendant à démontrer l’existence d’une intégration professionnelle ou sociale particulière en France, et alors que M. E… a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où résident ses parents et sa fratrie, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle. L’ensemble de ces moyens doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a vérifié le droit au séjour de M. E… avant d’adopter à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ». Selon l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 573-1 du même code : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». Par ailleurs, selon l’article L. 531-36 de ce code : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides clôture l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-32 du même code : « Pour l’application de l’article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d’asile en informe l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l’entretien ou par courrier ».
9. M. E… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en adoptant une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au maintien sur le territoire français en raison de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 26 janvier 2024 et a fait l’objet d’un arrêté du 18 mars 2024 portant transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de cette demande. Alors que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 n’était pas expiré, et que l’Etat français n’était dès lors pas devenu responsable de plein droit de l’examen de sa demande d’asile, M. E… a informé la préfecture de la Gironde de sa volonté de retirer cette demande d’asile. A la date à laquelle ce courrier a été transmis à la préfecture de la Gironde, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) n’avait pas été saisi de la demande d’asile de M. E…, ce dernier faisant l’objet d’un arrêté de transfert exécutoire. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance que le courrier de retrait de sa demande d’asile ait été adressée au préfet et non à l’OFPRA, comme le prévoit l’article R. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permet pas d’estimer que sa demande faisait encore l’objet d’une instruction et qu’il bénéficiait à ce titre d’un droit au maintien sur le territoire français à la date de l’adoption de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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