Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2026, n° 2503119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la préfecture de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et, selon l’article R.432-2 de ce code « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
Par la présente requête, Mme B…, ressortissante comorienne née le 3 février 1981 à Moroni (Union des Comores), doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 31 mai 2024. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration une décision implicite de rejet est née le 1er octobre 2024, ainsi, et alors que la preuve que l’intéressée avait été informée des voies et délais de recours ne ressort pas des pièces du dossier, cette dernière disposait, en vertu de la règle énoncée au point 3, d’un délai raisonnable d’un an pour contester la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme B…, qui a été enregistrée le 26 décembre 2025, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Europe ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Baccalauréat ·
- Candidat ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Trouble ·
- Textes ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Monument historique ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Permis de construire ·
- Collecte ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Construction
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.