Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2105318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2021 et 4 novembre 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Labourier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 034 282 2100015 pris le 14 avril 2021 par le maire de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle, ensemble la décision du maire de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle du 6 août 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’ordonner la remise des lieux dans leur état antérieur et faire injonction à la commune de Saint-Paul-et-Valmalle d’y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul-et-Valmalle à leur payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul-et-Valmalle à une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats et des modifications apportées par l’autorisation contestée tant en ce qui concerne les vues et l’esthétique que les risques de modification des écoulements d’eaux pluviales ; la fin de non-recevoir opposée par la commune sera donc écartée ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il a été délivré en méconnaissance du paragraphe II – 5- page 6 du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune, en l’absence d’avis du service gestionnaire et d’étude hydraulique, celle qui a été réalisée postérieurement à leur recours gracieux, comporte des lacunes et de graves erreurs ; l’étude hydraulique produite par la commune est entachée d’insuffisances et d’erreurs et ne permet pas de conclure à l’absence de risque hydraulique lié à la construction du mur ;
— l’autorisation accordée n’est pas conforme au plan local d’urbanisme : la construction du mur telle qu’elle a été réalisée n’est pas compatible avec les prescriptions générales figurant au plan local d’urbanisme pour les zones de continuité écologique ;
— la déclaration préalable, qui n’évoque que la construction d’un mur, ne décrit pas précisément l’ensemble des travaux prévus ;
— en conséquence de l’annulation des décisions, il sera enjoint à la remise en état des lieux dans leur état antérieur ;
— la commune sera condamnée à réparer les préjudices subis qui résultent directement de sa faute, qu’ils évaluent à la somme de 8 000 euros comprenant un préjudice esthétique, la modification des vues et l’intrusion intempestive d’ouvriers sur leur propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2021 et 8 mars 2023, la commune de Saint-Paul-et-Valmalle, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux C à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 16 mai 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté de non-opposition à la déclaration de travaux présente un caractère superfétatoire, le projet n’étant soumis à aucune autorisation d’urbanisme, et ne fait ainsi pas grief aux tiers ;
— de l’irrecevabilité, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens tenant à la non-conformité du projet avec le plan local d’urbanisme et à l’insuffisance du dossier de déclaration préalable dès lors qu’ils ont été soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 4 novembre 2022, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense de la commune.
Des observations en réponse à cette communication ont été enregistrées, le 20 mai 2024, présentées pour les époux C, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Labourier, représentant les époux C et de Me Valette, représentant la commune de Saint-Paul-et-Valmalle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2021, la commune de Saint-Paul-et-Valmalle a déposé une déclaration préalable de travaux, en vue de la réfection d’une clôture existante avec réalisation d’un mur de soutènement en béton armé de 1,20 mètres selon la déclivité du terrain, sur une parcelle cadastrée section A n°112 située place de la Mairie à Saint-Paul-et-Valmalle. Par un arrêté n° DP 34282 2100015 du même jour, le maire a pris une décision de non-opposition. Par un courrier du 9 juin 2021, M. et Mme C ont sollicité le retrait de cet arrêté et l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en lien avec l’illégalité de cette décision. Le maire de la commune de Saint-Paul-et-Valmalle a rejeté leurs demandes par un courrier du 6 août 2021. Par la présente requête, M. et Mme C demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2021 et de la décision du 6 août 2021, et d’autre part, la condamnation de la commune à leur verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis imputables à l’illégalité fautive de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : a) Les murs de soutènement ;() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ; g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; () « . L’article R. 421-12 du même code dispose : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; () c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151- 19 ou de l’article L. 151-23 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. ".
4. Il ressort du dossier de déclaration préalable que le projet autorisé se compose d’un mur de soutènement en béton armé d’environ 1,20 mètres de haut, qui a pour objet de soutenir les terres de la parcelle A 112, et qui est surmonté d’une clôture rigide de 1,50 mètres.
5. D’une part, il n’est pas établi ni même allégué que le mur projeté se situerait dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. Une telle situation ne ressort en outre pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, en application de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme et quelle que soit la hauteur dudit mur de soutènement, aucune autorisation d’urbanisme n’était requise. D’autre part, la clôture qui doit surmonter le mur de soutènement, ne constitue pas un mur d’une hauteur supérieure à 2 mètres et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette clôture serait, soit en raison de son lieu d’implantation, du plan local d’urbanisme ou d’une délibération du conseil municipal, soumise à déclaration préalable au titre de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les travaux de réfection de cette clôture n’étaient pas non plus soumis à déclaration préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la déclaration préalable formée par la commune présente, dans son ensemble, un caractère superfétatoire et n’a donc pu faire naître une décision susceptible de faire grief. Il y a lieu, par suite, de rejeter pour irrecevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2021 du maire de la commune de Saint Paul-et-Valmalle.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conclusions présentées par les requérants tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils auraient subis du fait de l’illégalité fautive de la décision contestée, laquelle présente un caractère superfétatoire, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de remettre les lieux dans leur état antérieur. Les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent par suite qu’être écartées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Paul-et-Valmalle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint Paul-et-Valmalle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Saint-Paul-et-Valmalle la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M et Mme C et à la commune de Saint-Paul-et-Valmalle.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 juin 2024.
La greffière,
M. A.00
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