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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 juin 2024, n° 2415320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415320 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur du service inter académique des examens et concours ( SIEC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. G C et Mme B C, parents et représentants légaux de leur enfant mineur, Mme A C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2024 du directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), rejetant leur recours gracieux formé le 23 avril 2024 contre la décision du 2 avril 2024, en tant qu’elle n’accorde pas à leur enfant des aménagements supplémentaires de tiers temps pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français, pour la session 2024 de ce même baccalauréat ;
2°) d’enjoindre au directeur du SIEC d’accorder à leur enfant un aménagement de tiers temps à leur enfant pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat 2024, ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français pour ce même baccalauréat.
Ils soutiennent que :
— leur fille est scolarisée, en classe de première technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), au lycée Carcado Saisseval à Paris, établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État mais souffre d’un trouble du déficit de l’attention (TDAH) diagnostiqué en 2016 qui lui vaut une médication spécifique depuis six ans et bénéficie pour la septième année consécutive d’un plan d’accompagnement personnalisé prévoyant des aménagements dont un tiers-temps systématique et une diminution du nombre de textes. Ces aménagements lui ont au demeurant été accordés en 2022 par le SIEC pour les épreuves du brevet des collèges ; il y a urgence dès lors que l’épreuve écrite du baccalauréat de français a lieu le 14 juin 2024 et que l’épreuve orale est prévue le vendredi 28 juin 2024.
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égal accès à l’instruction et à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors que la cohérence des aménagements accordés à leur enfant au cours de sa scolarité n’a pas été garantie et en l’absence de compensation effective de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’éducation,
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— M. et Mme C qui persistent dans leurs écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, sont les parents et représentants légaux Mme A C, née le 2 janvier 2007 et scolarisée en classe de première technologique sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), au lycée Carcado Saisseval à Paris, établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’État. Pour les épreuves du baccalauréat de français de la session 2024, ces derniers ont sollicité en décembre 2023, pour leur enfant, quatre aménagements, à savoir un tiers temps pour les évaluations durant l’année et les examens, l’utilisation d’un ordinateur portable avec traitement de texte, la diminution du nombre de textes pour l’épreuve écrite et la possibilité de passer cet examen dans une salle au calme. Par une décision du 2 avril 2024, le directeur du service inter académique des examens et concours (SIEC), suivant l’avis du 14 décembre 2023 du médecin de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a fait droit aux demandes concernant le déroulement des examens dans une salle avec un nombre réduit de candidats et l’utilisation de l’ordinateur du centre d’épreuves, mais a rejeté le surplus des demandes concernant un temps majoré pour les épreuves écrites et les épreuves orales et la réduction du nombre de textes aux épreuves de français. Par une décision du 6 juin 2024, le directeur du SIEC, au vu de l’avis défavorable de la commission d’appel des recours d’aménagements d’examens pour les candidats en situation de handicap, a confirmé les termes de sa décision prise le 2 avril 2024 qui avait fait l’objet d’un recours gracieux le 23 avril 2024. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions et d’enjoindre à l’administration d’accorder les aménagements refusés à leur enfant.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : " L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de
tous les enfants, sans aucune distinction. (). Par ailleurs, l’article L. 112-1 du même code dispose que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et
L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés « . (). ». En outre, l’article L.112-4 de ce code prévoit que « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». L’article D. 351-27 du même code précise quant à lui, notamment, que les aménagements peuvent porter sur les conditions de déroulement des épreuves, sur les aides techniques et humaines appropriées à la situation des élèves concernés et prévoir une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut toutefois excéder le tiers du temps prévu pour chacune d’entre elles. L’article D 613-27 dudit code dispose que : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ().Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ». Enfin, en ce qui concerne le diplôme national du baccalauréat, l’article D 334-2 du même code dispose que : « le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. La réussite à l’examen détermine la collation par l’Etat du grade universitaire de bachelier ».
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 3. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
Sur l’urgence :
6. Eu égard à la proximité des épreuves du baccalauréat français, qui auront lieu à compter du 14 juin 2024, du temps nécessaire à la mise en place des aménagements demandés et, enfin, de l’anxiété que peut faire naître chez A C l’incertitude dans laquelle elle se trouve quant à la possibilité de pouvoir bénéficier de la totalité des aménagements sollicités par ces parents, l’urgence doit être regardée comme établie.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Il résulte de l’instruction que pour prendre les décisions contestées, des 2 avril 2024 et 6 juin suivant, le directeur du SIEC s’est fondé sur l’avis du médecin désigné par la CDAPH, qui a admis, parmi les aménagements demandés, le déroulement des examens dans une salle avec un nombre réduit de candidats et l’utilisation de l’ordinateur du centre d’épreuves mais ne s’est pas prononcé explicitement sur l’octroi d’une majoration du temps d’épreuves et la diminution du nombre de textes pour l’épreuve écrite, rejetant ainsi implicitement mais nécessairement ces dernières demandes et, d’autre part, sur l’avis de la commission d’appel des recours d’aménagements d’examens pour les candidats en situation de handicap selon lequel « les éléments fournis ne justifient pas de modifier la décision initiale ».
8. Toutefois l’autorité administrative, qui n’est pas liée par l’avis du médecin désigné par la CDAPH ni par celui de la commission d’appel des recours aménagements d’examens pour les candidats en situation de handicap, dans son appréciation, afin de ne pas exposer l’enfant à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, alors que cette dernière en avait bénéficié pour les épreuves du brevet des collèges et justifiait d’un plan d’accompagnement personnalisé dont l’administration n’établit ni allègue qu’elle n’aurait pas été consultée pour avis, pouvait raisonnablement tenir compte des éléments contraires à l’appréciation des médecins sur lesquels elle s’est fondée, en prenant en compte les constatations figurant dans du bilan établi le 14 mai 2024 par Mme D, orthophoniste en charge du suivi de A, et dans le certificat, du 5 mars 2024, du docteur E, sa neuropédiatre, qui concluent à « la présence d’un trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit en lien avec le TDAH diagnostiqué » à « des troubles des apprentissages : trouble déficitaire de l’attention avec dyspraxie et dysgraphie avec trouble consécutif et une grande lenteur », qui se manifestent notamment par une « lecture correcte mais nécessitant beaucoup de temps, une compréhension compliquée par repérage dans un texte et la gestion des anaphores et inférences difficile » et au niveau de l’orthographe par un « stock orthographique correct » mais qui nécessite « du temps à mobiliser ses connaissances » et davantage de difficultés au niveau de la grammaire par des « flexions verbales et nominales » où elle a « besoin de verbaliser les différences règles orthographiques durant toutes les épreuves orthographiques », enfin au niveau des capacités mnésiques, où « la mémoire visuelle est un peu faible. Cependant la mémoire auditivoverbale et la mémoire de travail sont fonctionnelles. Ce canal auditif semble le plus efficace pour mémoriser ». Ces professionnels recommandent donc notamment « un temps majoré, moins de texte pour les épreuves écrites et d’une dictée à trous pour évaluer uniquement les règles grammaticales voulue ». Ainsi, les troubles relevés de façon concordante, précise et circonstanciée par ces praticiens doivent être pris en compte, dans la mesure où ils entraînent un retard médicalement établi et persistant pour A en situation d’examen. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments médicaux contraires précis et suffisants de la part de l’administration, la requérante apporte la preuve de la nécessité d’une compensation à la situation de handicap de son enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que l’octroi d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français apparaissent justifiés par les éléments produits. Le défendeur doit ainsi être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’accorder à A un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions contestées des 2 avril 2024 et 6 juin 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC), en tant qu’elles n’accordent pas un aménagement de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français à Mme A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du SIEC de Paris, Créteil et Versailles d’accorder à Mme A C un aménagement de tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales du baccalauréat ainsi qu’une réduction du nombre de textes à l’épreuve orale de français dès la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C et Mme B C et au directeur du service interacadémique des examens et concours de Paris, Créteil et Versailles.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
B.R. F
La République mande et ordonne en ce qui le concerne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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