Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2206610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 14 avril 2023 et le 11 août 2023, la société Novelia Residence, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de La Terrasse a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création de douze logements, de trois carports, de vingt-quatre places de stationnement extérieures, de la démolition d’un angle de mur en limite de propriété Sud-Est et de six jardins potagers privatifs ;
2°) d’enjoindre au maire de La Terrasse de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de ce jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 4 mois à compter de ce jugement, sous astreinte de 200 jours par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude du Château du Carré est inopposable car faute d’avoir été jointe au dossier du plan local d’urbanisme, cette étude n’a acquis aucun caractère exécutoire ; les seules mentions figurant sur les esquisses intitulées « Annexe du Château » ne permettent pas, en l’absence de toutes règles écrites dans le plan local d’urbanisme de fixer des prescriptions architecturales opposables au sens de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme ; les différents documents composant le « secteur plan de masse » du Château du Carré sont manifestement contradictoires et ne permettent pas d’identifier précisément les règles applicables ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini avec suffisamment de précisions les règles dérogatoires applicables s’agissant de la marge de recul par rapport à la route départementale ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini la distance par rapport aux limites séparatives ; le secteur « plan de masse » n’a pas défini la longueur du bâtiment ; le maire ne pouvait opposer une quelconque interdiction de réaliser des annexes isolées dans le cadre du projet en se fondant sur l’étude du Château ; il appartenait au maire de ne pas faire application des « recommandations architecturales et paysagères » relatives à la pente de toiture prescrites par l’étude du Château ;
— le motif relatif aux ordures ménagères est infondé ; aucun texte n’impose de préciser le mode de gestion des ordures ménagères ; le dossier doit être réputé complet, la commune n’ayant pas formulé de demande de pièces complémentaires ; la commune n’est pas liée par l’avis du service de collecte des déchets ; le plan local d’urbanisme ne contient aucune prescription sur la présentation des ordures ménagères ; la collecte des déchets ménagers s’effectue via des points d’apports volontaires dans la communauté de communes du Grésivaudan ;
— le motif relatif à l’atteinte à la sécurité publique est entaché d’illégalité ; le conseil départemental est réputé avoir émis un avis favorable en raison de son caractère tardif ; c’est à tort que la commune s’est fondée exclusivement sur l’avis du 7 juillet 2022 ; le maire n’a pas procédé à un examen suffisant du dossier du permis de construire ; le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; les exigences du conseil départemental auraient pu être intégrées au moyen d’une prescription dans l’arrêté de permis de construire.
Par des mémoires enregistrés, le 23 février 2023 et le 16 juin 2023, la commune de La Terrasse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Novelia Résidences en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens soulevés par la société Novelia Résidences ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, le motif tiré du défaut d’insertion du projet dans son environnement en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme peut être substitué aux motifs initiaux.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Par lettre du 11 février 2025, le tribunal a demandé à la commune de La Terrasse, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire la liste et la copie des pièces annexées au dossier de plan local d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
Le 20 février 2025, la commune de La Terrasse a transmis un courrier en réponse à la mesure d’instruction qui a été communiqué le lendemain au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— les observations de Me Rochat, représentant la société Novelia Résidences, et de Me Fiat, représentant la commune de La Terrasse.
Une note en délibéré présentée pour la société Novelia Résidences a été enregistrée au greffe le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 avril 2022, la société Novelia Résidences a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction de douze logements, de trois carports, de la réalisation de vingt-quatre places de stationnement extérieures, de la démolition d’un angle de mur en limite de propriété Sud-Est et de six jardins potagers privatifs sur la parcelle cadastrée section AB n° 38 située rue du Château sur la commune de La Terrasse. Cette parcelle est classée en zone UAc2 dans le plan local d’urbanisme communal. Par un arrêté du 9 août 2022, dont la société Novelia Résidences demande l’annulation, le maire de La Terrasse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article UA du règlement du plan local d’urbanisme de La Terrasse : () La zone comprend plusieurs secteurs correspondant à la structure urbaine d’origine du bourg et des hameaux : () des secteurs UAc1 et UAc2 correspondant aux secteurs soumis aux prescriptions particulières de l’étude du Château du Carré / Dans les secteurs UAc : Toute demande d’autorisation de travaux (déclaration préalable et permis de construire) devra respecter strictement les dispositions de l’étude du Château du Carré et notamment les plans masse annexés aux documents graphiques () « . Aux termes du 5° de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, devenu l’article R. 151-40 du même code : » Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées délimités en application de l’article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d’occupation des sols a été décidé en application de l’article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ".
4. D’une part, contrairement à ce que la commune de La Terrasse fait valoir en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude du Château du Carré ait été annexée au plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, elle n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme et ne s’imposait pas au maire.
5. D’autre part, il résulte des dispositions alors applicables de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme que les auteurs du plan local d’urbanisme peuvent fixer, dans un secteur donné, des règles spéciales applicables aux constructions au moyen d’un plan masse coté en trois dimensions permettant d’organiser l’insertion des constructions projetées dans leur environnement. Ce document graphique exprime ainsi des règles d’implantation, d’emprise au sol ou de hauteur qui présentent la même valeur juridique que les règles fixées par le règlement du plan local d’urbanisme. Eu égard à sa finalité, ce type de document graphique doit faire apparaître avec suffisamment de précision les dérogations qu’il prévoit aux règles générales applicables dans la zone dans laquelle il est inséré. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’impliquent pas que soit nécessairement indiquée sur ce document graphique la localisation exacte, sur le terrain, des futurs bâtiments.
6. Il ressort des pièces du dossier que la localisation n°2 du secteur plan masse, annexée aux documents graphiques du plan local d’urbanisme, est cotée en trois dimensions. La société requérante n’établit pas que ce plan masse, qui complète le règlement de la zone UAc2 du plan local d’urbanisme en définissant les emprises constructibles, les règles de prospect et la hauteur maximale autorisée en nombre d’étages méconnaîtrait les dispositions précitées. Si la société Novélia Résidence soutient que l’étude du Château du Carré est en contradiction manifeste avec le plan masse, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette étude n’est pas opposable. Dans ces conditions, la localisation n°2 du secteur plan masse fait apparaitre avec suffisamment de précisions les règles auxquelles il est prévu de déroger.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’alors que le secteur plan masse autorise seulement un recul de deux mètres entre la construction et la route départementale, le projet de construction en litige prévoit des reculs compris entre 3 et 3,5 mètres. Par suite, le motif de refus fondé sur la méconnaissance de la marge de recul par rapport à la route départementale est fondé.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction de trois bâtiments. Or, les prescriptions du secteur plan de masse n’autorisent la construction que d’un bâtiment d’un seul tenant. Le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’emprise au sol réglementée par le secteur plan masse est ainsi fondé.
9. En troisième lieu, et enfin, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est plus éloignée de chacune des limites séparatives que ce qu’autorise la localisation n°2 du secteur de plan masse. Le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’implantation par rapport aux limites séparatives réglementée par le secteur plan masse est dès lors fondé.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
11. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au mois de mars 2022, le mode de collecte des ordures ménagères et emballages plastiques, métaliques ainsi que des briques alimentaires s’effectuait en porte à porte sur la commune de La Terrasse. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit l’implantation d’aucun espace de collecte des déchets. Le 6 juillet 2022, le service de collecte et traitement a émis un avis défavorable au projet de construction pour ce motif. Si la société requérante soutient que depuis le mois de juin 2022, la collecte en point de proximité a remplacé la collecte en porte à porte sur la commune de La Terrasse, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que le service de collecte et traitement ait émis le 17 novembre 2022 un avis favorable à une nouvelle demande de permis de construire présentée par la société Novelia Résidence est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que son dossier de demande de permis de construire doit être réputé complet en application des dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme dès lors que l’arrêté en litige n’est pas motivé par l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet, qui prévoit la construction de douze logements, l’absence d’espace de collecte des ordures ménagères est de nature à créer un risque pour la salubrité publique.
13. La société Novelia Résidence soutient que le maire aurait pu lui accorder le permis de construire sollicité au bénéfice d’une prescription spéciale. Toutefois, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci entraînent des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un simple aménagement léger aurait suffi alors que le projet prévoit la création de douze logements et qu’aucun emplacement n’était prévu. Dans ces conditions, le maire de La Terrasse a pu se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance du permis sollicité au motif de l’absence de gestion des déchets ménagers.
14. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de La Terrasse a fait application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif que le projet ne permet pas de s’assurer de la sécurité des usagers du domaine public de la voie départementale. L’arrêté précise que pour assurer la sécurité des usagers, il faudrait un accès mutualisé pour l’ensemble des lots et respecter un triangle de visibilité de 20 mètres de part et d’autre avec un recul de 3 mètres. Il se fonde à cette fin sur un avis défavorable de la maison du département en charge de la gestion des routes départementales en date du 7 juillet 2022. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été rendu plus d’un mois après la transmission de la demande par le service instructeur, de sorte qu’en tout état de cause, cet avis ne peut être regardé comme favorable. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse produit au soutient de la demande de permis de construire, qu’un simple aménagement aurait permis de respecter un triangle de visibilité de 20 mètres de part et d’autre avec un recul de 3 mètres. Dans ces conditions, le maire de La Terrasse a également pu se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance du permis sollicité au motif que le projet, tel qu’il est présenté, ne permet pas de s’assurer de la sécurité des usagers du domaine public de la voie départementale.
15. Il résulte de ce qui précède que les motifs fondés sur la méconnaissance de l’emprise au sol, sur la méconnaissance de l’implantation quant aux limites séparatives et à la marge de recul de la route départementale (RD30a) prescrits par la localisation n°2 du secteur plan masse ainsi que sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont propres à eux seul à fonder légalement l’arrêté attaqué. Le maire de La Terrasse aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls motifs. Par suite, les éventuelles illégalités dont seraient entachés les autres motifs de l’arrêté en litige sont sans incidence sur le sens de celui-ci.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ainsi que sur la substitution de motifs sollicitée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de la société Novelia Résidences n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Terrasse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Novelia Résidence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Novelia Résidences le versement à la commune de La Terrasse d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Novelia Résidences est rejetée.
Article 2 : La société Novelia Résidences versera à la commune de La Terrasse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Novelia Résidences et à la commune de La Terrasse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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