Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2432798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu et qu’il risque d’être licencié ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2432799 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, représentant M. A, qui a maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de police de Paris n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Il a obtenu un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » pour soins, dont le dernier a expiré le 2 mars 2024 et a déposé une demande de renouvellement de ce titre. Depuis cette date, il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de police de Paris valable du 17 décembre 2024 au 3 mars 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. A, en toutes ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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