Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 avr. 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 15 juin 1986, est entré en France le 17 janvier 2023. Par un arrêté du 16 mars 2026 le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les jours, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921- 1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le préfet du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours par l’arrêté objet du présent recours. Cet arrêté a été notifié au requérant le 16 mars 2026 à 16h45, et comporte la mention des voies et délais de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 mars 2026, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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