Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 16 janv. 2025, n° 2309329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement.
Elle soutient que son logement n’est pas adapté à ses capacités financières et à sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été reconnue comme étant dans une situation prioritaire et urgente par une décision prise en cours d’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reconnue comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un logement par une décision du 2 juillet 2024 intervenue en cours d’instance. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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