Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 déc. 2024, n° 2205811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 175,64 euros et lui a accordé une remise d’un montant de 286,41 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la remise totale de sa dette restante de 859,23 euros.
Elle soutient que :
— c’est de bonne foi qu’elle a manqué à ses obligations déclaratives ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l’indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les revenus perçus par Mme C au cours des trois derniers mois précédant l’examen périodique de sa situation étaient inférieurs à 78% du salaire minimum de croissance et qu’elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de la prime d’activité en vertu de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme C, répondant aux questions du tribunal,
— les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vu notifier un indu de cette allocation par lettre du 3 septembre 2021 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la
Seine-Saint-Denis, d’un montant de 1 145,64 euros. Sa demande de remise gracieuse de sa dette a été partiellement accordée, à hauteur de 286,41 euros. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / () « Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . L’article R. 843-1 du même code dispose : » I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
4. Enfin, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C était titulaire d’un contrat d’apprentissage du 23 novembre 2020 au 30 septembre 2021 et qu’elle a déclaré, les 18 mars 2021 et 4 juillet 2021, un salaire mensuel de 1 055 euros sur la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021. Ainsi que la requérante l’établit par la production d’une attestation de son employeur,
celui-ci a commis une erreur en lui versant pour la période du mois de novembre 2020 au mois juillet 2021, 67% d’un salaire de base de 1 055,82 euros au lieu de 75% d’un salaire de base de
1 539,42 euros. Ayant pris connaissance de cette erreur régularisée à l’occasion de son bulletin de salaire du mois d’août 2021, Mme C a procédé, le 11 août 2021, à de nouvelles déclarations de ses ressources mensuelles, à hauteur de 990 euros pour le mois de septembre 2020, de
937 euros pour les mois de janvier, février et mars 2021, de 942 euros pour le mois d’avril 2021 et de 951 euros pour le mois de mai 2021. A la suite de cette régularisation et au recalcul de ses droits à la prime d’activité, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à l’intéressée un trop-perçu de cette allocation au motif qu’elle avait perçu un montant de salaire mensuel moyen inférieur à 78% du salaire minimum de croissance (SMIC) net, et qu’elle ne pouvait, dès lors, bénéficier de la prime d’activité. Eu égard aux circonstances rappelées précédemment à l’origine du trop-perçu dont le remboursement a été demandé à Mme C, cette dernière doit être regardée comme de bonne foi. C’est donc au regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité.
7. Or, il résulte de l’instruction et notamment des pièces communiquées par
Mme C le 14 novembre 2024, que ses ressources annuelles totales s’élevaient, en 2023 à 1 909 euros et qu’elle bénéficie d’un prêt personnel habitat auprès de la Banque populaire d’un montant de 149 000 euros qu’elle doit rembourser par échéances mensuelles, à compter du
5 octobre 2024, à hauteur de 887,49 euros pour la première échéance, puis selon un barème dégressif, à hauteur de plus de 480 euros par mois sur la période 2024-2025. Cependant, malgré une mesure d’instruction en ce sens, Mme C ne justifie pas des charges courantes telles que logement, abonnements d’eau et d’électricité. En outre, répondant aux questions du tribunal,
Mme C a indiqué à l’audience travailler en tant que contractuelle pour une collectivité territoriale depuis le mois de février 2024 et avoir été employée, auparavant, selon un contrat en alternance. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité du montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors,
Mme C n’est pas fondée à demander la remise gracieuse totale de l’indu de prime d’activité d’un montant total de 859,23 euros mis à sa charge.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2104249
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