Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. D… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est né en 2006 ; il est scolarisé depuis l’âge de 12 ans, et est actuellement scolarisé en Terminale professionnelle au titre de l’année scolaire 2025/2026 ; il est inscrit pour les prochaines épreuves de baccalauréat professionnel ; en outre, il fait preuve d’assiduité et de sérieux dans sa scolarité, comme l’atteste ses bulletins de notes de 2019 à 2025 et son relevé de notes du CAP, pour lequel il a obtenu la mention « Bien » ; par ailleurs, le Préfet de Mayotte connaissait déjà sa situation personnelle et familiale, alors qu’il avait été libéré du Centre de rétention administrative, lors d’un précédent placement ; en effet, deux arrêtés de retrait d’OQTF, en date du 20/05/2025 et du 03/12/2025, ont été prononcés en ma faveur ; toutefois, aucun des éléments concernant ma situation n’ont été évoqués dans la mesure contestée ; il réside à Mayotte depuis ses 12 ans, auprès de sa tante, Mme C…, laquelle est en possession d’un titre de séjour valide l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 avril 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed au soutien du requérant, qui indique que M. B… est arrivé à Mayotte avant l’âge de treize ans, qu’il passe une épreuve du baccalauréat demain 28 mai, qu’il a fait l’objet d’un refus de titre le 5 mai 2026 ; il demande le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. B… qui indique être arrivé en 2019, vivre chez sa tante, sa mère vivant à Mayotte sans titre de séjour ; il confirme être convoqué pour les épreuves du baccalauréat et précise qu’il a déjà séjourné trois fois au centre de rétention, la dernière fois en février 2026, et en avoir toujours été élargi ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui relève que le requérant a fait l’objet d’un refus de titre avec OQTF le 5 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 15 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B… ayant été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
4. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’exprime en un français de bon niveau à l’audience, est scolarisé à Mayotte depuis la classe de cinquième et que, après l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « installateur en froid et conditionnement d’air », mention bien, il est actuellement inscrit en terminale professionnelle au lycée de Dzoumogné, préparant les épreuves du baccalauréat. En outre, il justifie qu’il est pris en charge par sa tante, Mme C…, en situation régulière. Enfin, il est constant que le requérant a bénéficié de plusieurs retraits d’OQTF et d’une décision favorable du juge des référés le 30 janvier 2026, laquelle a conduit le préfet à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions et quand bien même le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour le 5 mai 2026, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant la décision en cause, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 mai 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour et en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le délai de deux mois.
8. D’autre part, M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 500 euros à Me Mohamed en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 25 mai 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mohamed, avocat de M. B…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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