Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a mis fin à son droit de se maintenir en France, a retiré son attestation de demandeuse d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir et de lui enjoindre en tout état de cause de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou à titre subsidiaire, en cas de refus ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
S’agissant de la décision mettant fin à son droit de se maintenir sur le territoire français et de retrait de l’attestation de demandeur d’asile :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet des Côtes-d’Armor a produit des pièces le 10 mars 2026 qui ont été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Par un courrier du 13 mai 2026, le greffe du tribunal, sur le fondement de l’article R. 611- 7 du code de justice administrative, a informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de mettre fin au droit de se maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 3 mars 2006, de nationalité géorgienne, déclare être entrée en France le 12 décembre 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mai 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée le 27 août 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 12 décembre 2025. Par un arrêté du 15 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a retiré son attestation de demandeuse d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision mettant fin au droit de se maintenir :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; /b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; /e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; /2° Lorsque le demandeur : /a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; /b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; /c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; /d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un État autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. /Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet se borne dans l’arrêté obligeant un étranger demandeur d’asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l’intéressé s’étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation, qui ne traduit que l’appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider d’une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n’est donc pas susceptible de faire l’objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l’obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu’il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l’obligation de quitter le territoire elle-même.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 15 décembre2025 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Sallaün, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, consultable sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demandeuse d’asile :
Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. /Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est originaire d’un pays d’origine sûr, ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 août 2025. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 12 décembre 2025, intervenue deux jours avant l’édiction de l’arrêté en litige. La circonstance qu’elle ne se soit pas présentée à la convocation adressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, absence pour laquelle elle n’a apporté aucune justification, ne s’opposait pas à ce que le préfet retire l’attestation de demandeur d’asile dont disposait Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en retirant l’attestation de demandeuse d’asile dont elle disposait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de retrait de son attestation de demandeuse d’asile, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Mme A… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a considéré à tort qu’elle ne disposait pas d’attaches stables, anciennes et intenses en France alors que tous les membres de sa famille vivent sur le territoire français. Toutefois, s’il apparait que les obligations de quitter le territoire français édictées à l’encontre de ses parents ont été annulées, la requérante n’établit ni vivre avec les membres de sa famille, alors qu’elle a indiqué devant les autorités chargées de l’asile que son père l’avait reniée suite à sa relation avec le père de sa fille, ni entretenir des liens étroits avec eux. Elle ne démontre pas davantage entretenir des relations avec des éventuels cousins, dont il n’est pas établi qu’ils seraient en situation régulière sur le territoire français. Sa fille mineure a vocation à la suivre et il n’est pas contesté que Mme A… était, à la date de l’arrêté, célibataire. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation en retenant que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables au regard des éléments portés à sa connaissance à la date d’édiction de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas démontré ni même allégué que Mme A… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme A… est arrivée récemment en France, le 12 décembre 2022, et ne démontre y avoir été scolarisée qu’au titre de l’année scolaire 2024-2025 en première année de baccalauréat professionnel service aux personnes et aux territoires. Comme indiqué au point 9, elle ne démontre pas vivre avec ses parents et ses frères et sœurs, dont notamment sa sœur Ana, ou entretenir des liens avec les membres de sa famille dont elle allègue, sans le justifier, qu’ils seraient présents en France. Elle a par ailleurs indiqué aux autorités chargées de l’asile que suite à la découverte de sa relation avec le père de sa fille et à sa grossesse, son père l’aurait reniée. Si elle fait valoir l’état de santé de sa sœur Ana, elle n’établit pas entretenir de liens avec cette dernière. En outre, la décision d’éloignement n’a pas pour effet de la séparer de sa fille mineure, née le 7 avril 2025, qui a vocation à la suivre. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme A… soutient qu’elle risque d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des menaces d’enlèvement de sa fille proférées par le père de celle-ci et les membres de sa famille et qu’elle ne sera pas protégée par les autorités géorgiennes. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce permettant d’établir la réalité des craintes alléguées qui ont été jugées infondées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors que la requérante ne démontre pas l’existence de craintes personnelles, actuelles et réelles d’être soumise à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de cet article doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme A… est entrée récemment sur le territoire français et ne démontre pas entretenir de liens intenses et stables avec les membres de sa famille qui vivraient en France selon ses déclarations, dont il n’est pas établi qu’ils seraient en situation régulière. Ainsi, malgré l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, le préfet pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Côtes- d’Armor et à Me Jeanmougin.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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