Désistement 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 nov. 2023, n° 2200645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu’infirmière de bloc opératoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à lui verser une somme de 3 657,68 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal que suite à l’intervention de la décision n° 467055 du 19 juillet 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a décidé de lui verser rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de de ses conclusions en annulation et à fis d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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