Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 janv. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 221/2026 du 3 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement porte également atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant comorien né le 24 juillet 2001, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2026. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 221/2026 du 3 janvier 2026 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… C… A…, âgé de vingt-quatre ans, soutient qu’il réside depuis plus de vingt ans à Mayotte, où il vit avec ses parents et toute sa fratrie, et qu’il élève avec sa compagne leur enfant de nationalité française née en 2024. A l’appui de ses allégations, le requérant produit de nombreux documents justifiant de la situation de son père, M. C… A…, né en 1985, lequel, précédemment titulaire d’un titre de séjour valable entre 2019 et 2020, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement dont l’une a été suspendue par le juge des référés en avril 2024 et les suivantes retirées en octobre 2024 et, après nouvelle saisine du juge des référés, en mars 2025. Un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à celui-ci le 28 mai 2025. Le requérant établit que sa mère a bénéficié de plusieurs titres de séjour entre 2014 et 2020. Il justifie que six membres de sa fratrie, issus de la même union, dont les deux aînés ont acquis la nationalité française, sont nés à Mayotte entre 2002 et 2018. Au moins trois d’entre eux ont suivi au moins une partie de leur scolarité à Mayotte. Concernant sa propre situation, toutefois, M. B… C… A… fournit des attestations de « scolarité antérieure » libellées au nom de B… A… et un certificat de scolarité dressé au nom de B… Inzoudine, au titre des années 2008-2009 à 2012-2013, ainsi qu’une attestation de présence, un certificat de scolarité, deux bulletins trimestriels et un diplôme libellés au nom de B… C… au titre des années 2013-2014 à 2016-2017. Alors qu’il est né aux Comores, et à supposer même que sa scolarisation puisse être regardée comme établie, avant et après 2013, l’intéressé ne justifie pas de sa présence à Mayotte ni de la continuité de son séjour depuis la fin de son parcours scolaire. S’il est le père d’une enfant de nationalité française née à Mayotte le 5 janvier 2004, de son union libre avec une compatriote, M. A… ne justifie pas de la communauté de vie alléguée et n’apporte pas de précision sur la mère de l’enfant, dont il n’établit pas qu’elle serait en situation régulière. Dès lors et à supposer même que les documents versés au dossier puissent suffire à démontrer sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille, le requérant ne justifie pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont tous deux la nationalité. En outre, malgré la durée alléguée de son séjour sur le territoire français, M. A… n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et ne démontre pas son insertion dans la société française. Dans l’ensemble de ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par suite, alors même que M. A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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