Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 sept. 2025, n° 2503211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la société civile d’exploitation viticole (SCEV) Picq Gilbert et fils, représentée par Me Margaroli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du maire de Chichée tendant au déplacement du passage piéton se situant à l’angle de la route départementale 45 et de la rue de Chablis, et tendant à l’installation de plots anti-stationnement au niveau de cette route départementale 45 , et d’autre part, de la décision en date du 3 juillet 2025, par laquelle le maire de Chichée a refusé de retirer ces deux décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de Chichée, de prendre toute mesure utile et appropriée afin de rétablir les possibilités de circulation antérieure, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chichée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution des décisions en litige porte gravement atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété, à la liberté d’aller et de venir, dès lors qu’elles empêchent notamment les livreurs et les clients d’accéder pleinement au domaine viticole et de s’arrêter temporairement sur le trottoir ; elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer certaines livraisons et ne bénéficie plus d’un accès normal au domaine viticole depuis la voie publique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions attaquées n’ont jamais été formalisées, elles n’ont pas fait l’objet d’un arrêté motivé, conformément aux dispositions de l’article L 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun affichage ni publication ;
— ces décisions sont disproportionnées ; elles ne permettent pas aux véhicules de s’arrêter ponctuellement sur cette portion de la RD 45, ce qui n’est pas interdit par les panneaux de signalisation en vigueur ;
— les motifs avancés dans la décision du 3 juillet 2025, relatifs à des considérations liées à la sécurité des usagers et à un manque de visibilité , ne sont pas fondés ;
— ces décisions méconnaissant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que le droit de propriété ;
— ces décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503212, enregistrée le 3 septembre 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEV Picq Gilbert et fils demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du maire de Chichée tendant au déplacement du passage piéton se situant à l’angle de la route départementale 45 et de la rue de Chablis, et tendant à l’installation de plots anti-stationnement au niveau de cette route départementale 45 , et d’autre part, de la décision en date du 3 juillet 2025, par laquelle le maire de Chichée a refusé de retirer ces deux décisions ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La SCEV Picq Gilbert et fils soutient que l’exécution des décisions attaquées porte gravement atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, au droit de propriété, à la liberté d’aller et de venir, dès lors qu’elles empêchent l’ensemble de ses clients, les exploitants et les livreurs d’accéder pleinement au domaine viticole et de s’arrêter temporairement sur le trottoir. Elle soutient en particulier qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’assurer certaines livraisons, effectuées par des camions et véhicules de grande taille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites à l’instance, que tant le déplacement du passage piéton que l’installation des plots anti-stationnement n’empêchent pas l’accès des véhicules aux deux bâtiments de la société requérante, situés de part et d’autre de la route départementale 45. En outre, la requérante ne démontre pas l’impossibilité alléguée pour des véhicules de grande taille de s’arrêter temporairement à proximité de son domaine, de telle sorte que son activité économique et ses conditions actuelles d’exploitation s’en trouveraient sérieusement compromises. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions de la SCEV Picq Gilbert et fils tendant à la suspension de celles-ci ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCEV Picq Gilbert et fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d’exploitation viticole Picq Gilbert et fils.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chichée.
Fait à Dijon, le 26 septembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
N°2503211
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