Rejet 17 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 août 2025, n° 2514857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. B A, représenté par Me Lissac, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « famille passeport talent-carte bleue européenne » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est marié depuis trois ans et que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention Passeport Talent ; il a donc droit à la délivrance de ce même titre de séjour ;
— en l’absence de récépissé, il bascule dans l’irrégularité et risque de perdre son emploi ; il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, ni faire valoir ses droits sociaux ;
— l’administration était tenue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour immédiatement ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
3. M. A, ressortissant tunisien né le 8 février 1998, est entré en France le 19 janvier 2023, selon ses allégations, sous couvert d’un visa de type C. Le 6 août 2025, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent (famille) » en réponse à laquelle une attestation de dépôt lui a été délivrée. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son séjour sur le territoire français et soutient que sa situation est très urgente dès lors qu’en l’absence d’un tel document, il risque de perdre son emploi dès le 18 août 2025.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, il apparait que M. A était en situation irrégulière de séjour depuis l’expiration de son visa de type C lorsqu’il aurait été embauché, le 2 mars 2025 selon les pièces produites au dossier, par la société NRGY Consult. Or, ce n’est que le 6 août 2025 que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour. Ainsi, cette demande est, à ce jour, très récente et en cours de traitement. Si, pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, le requérant fait valoir qu’il « bascule dans l’irrégularité » et risque de perdre son emploi, n’apparait pas, ainsi qu’il a été dit, le requérant était titulaire d’un premier titre de séjour depuis l’expiration de son visa. En outre, et alors que M. A ne soutient pas, ni n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu’il aurait déposé un dossier complet, la situation dont il se prévaut ne peut être regardée comme résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à sa liberté d’aller et venir, à son droit à exercer une activité professionnelle et à son droit à une vie privée et familiale normale en l’absence de délivrance, par cette dernière, d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son séjour en France, alors que la demande de l’intéressé date de seulement onze jours à la date de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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