Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé le 30 janvier 2025 une « pré-demande » de titre de séjour en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), le dossier de demande était incomplet car il manquait un justificatif d’entrée régulière sur le territoire national. Si le préfet n’a pas informé M. A… B… que son dossier était incomplet pendant plusieurs mois, une demande de pièces complémentaires du 26 février 2026 lui a été adressée afin de transmettre les pièces manquantes du dossier. Dès lors, M. A… B… ne peut s’être vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Par suite, la présente requête, qui tend à l’annulation d’une décision inexistante, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Mamoudzou, le 7 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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