Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2423572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 septembre 2024, et le 30 juillet 2025 M. A… B… représenté par Me Halbout, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus au cours des années 2014, 2015 et 2018 avec les intérêts de retard afférents ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mars et le 25 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus en 2018 en faisant valoir que par une décision du
25 novembre 2025 l’administration a fait droit à la demande du requérant, et au rejet du surplus de la requête.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 juin et le 9 octobre 2025, la directrice nationale des vérifications des situations fiscales conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus en 2014 et 2015 en faisant valoir que par une décision du
9 octobre 2025 l’administration a fait droit à la demande du requérant.
Par un acte enregistré le 10 décembre 2025 M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus au titre des années 2014, 2015 et 2018 ainsi que celles aux fins du paiement des intérêts moratoires afférents au remboursement de la retenue à la source pour les années 2014 et 2015. Il déclare maintenir ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires afférents au remboursement des retenues à la source sur les dividendes de l’année 2018, et ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livres des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 10 décembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus au titre des années 2014, 2015 et 2018 ainsi que celles aux fins du paiement des intérêts moratoires afférents au remboursement de la retenue à la source pour les années 2014 et 2015. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par un tribunal, les intérêts moratoires dus au contribuable sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». M. B… ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B… de ses conclusions aux fins de restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes qu’il a perçus au titre des années 2014, 2015 et 2018 ainsi que celles aux fins du paiement des intérêts moratoires afférents au remboursement de la retenue à la source pour les années 2014 et 2015.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris et à la directrice nationale des vérifications des situations fiscales.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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