Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 31 déc. 2025, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le président du conseil départemental de la Marne, elle a payé son loyer depuis qu’elle a emménagé dans son nouveau logement le 1er octobre 2023 ;
- tout le monde lui a indiqué qu’elle était éligible aux aides sollicitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que si Mme A… a bien réglé ses loyers d’octobre et novembre 2023, contrairement à ce qui a été indiqué dans la décision du 2 novembre 2023, celle-ci ne pouvait néanmoins pas prétendre au bénéfice des aides sollicitées, dès lors qu’elle pouvait payer elle-même le dépôt de garantie exigé dans son nouveau logement, que la demande de garantie des loyers doit obligatoirement et exclusivement être formulée par le bailleur et non par le locataire, et que l’intéressée avait déjà réglé ses frais de déménagement, qui ne pouvaient être remboursés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le bénéfice d’une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, en vue de la prise en charge d’un dépôt de garantie d’un montant de 515 euros, de ses frais de déménagement, et d’une garantie des loyers à hauteur de neuf mois. Par une décision du 2 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté cette demande, en se fondant d’une part sur une absence de « versement depuis l’entrée dans les lieux », et en estimant d’autre part qu’un accompagnement préventif lié au logement était plus approprié. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / (…) ».
3. Aux termes du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de la Marne : « I L’accès au logement / L’axe 1 dédié aux aides financières d’accès au logement est composé de sept aides mobilisables au moment de l’entrée dans les lieux. / (…) / 1) L’aide à la prise en charge du dépôt de garantie / L’aide relative à la prise en charge du dépôt de garantie correspond à une aide financière destinée à couvrir un mois de loyer sans charge. La prise en charge s’effectue de manière totale pour les primo accédants et est appréciée sur la base d’un différentiel réel ou calculé pour les locataires préalables. / (…) / 3) L’aide à la prise en charge des frais de déménagement / L’aide relative à la prise en charge des frais de déménagement est une aide financière ayant pour objectif la prise en charge des dépenses liées au coût de la location d’un véhicule ou des frais liés aux déménagements réalisés par une entreprise agréée. / L’attribution de cette aide est soumise à des plafonds d’attribution à savoir, 300 € dans le cadre de la location d’un véhicule et 600 € lorsque l’usager a fait appel à une entreprise de déménagement. / (…) 7) L’aide dédiée à la garantie de loyer et des charges locatives / L’aide dédiée à la garantie de loyer et des charges locatives est une aide financière visant à rendre solvable l’entrée et le maintien dans les lieux par la mise en place d’une garantie apportée au bailleur concernant la prise en charge financière de loyers impayés. / Cette garantie couvre une période de 24 mois et concerne une prise en charge maximale de 9 mois de loyers résiduels. Elle est soumise aux mêmes conditions d’éligibilité que l’ensemble des aides financières. / (…) ». Ce règlement dispose par ailleurs que : « II Les conditions d’intervention du FSL / La subsidiarité / Le FSL revêt un caractère subsidiaire. A ce titre, il ne peut intervenir qu’en complément de toutes les démarches et ouvertures de droit dont dispose le demandeur. / (…) / Les modalités d’intervention / Le FSL intervient sur la base de subvention versée au créancier. Il ne peut en aucun cas être procédé au remboursement de sommes déjà versées par le demandeur ou par un tiers au nom du demandeur. / (…) ». Aux termes enfin dudit règlement : « IV Les décisions / L’accord / (…) / Le rejet / Le Président du Conseil Départemental après consultation des Commissions du FSL peut refuser la prise en charge de la demande d’aide. / La décision de rejet est obligatoirement motivée. / Les motifs de rejet peuvent être justifiés dans les situations suivantes : / (…) / – si la situation du demandeur lui permet d’assurer lui-même la charge de la dette / – si la situation relève d’une mesure d’accompagnement et non d’une aide financière / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
5. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas, il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il résulte de l’instruction qu’au 2 novembre 2023, Mme A… n’avait aucune dette locative et avait déjà réglé ses frais de déménagement, avant même que le président du conseil départemental de la Marne ne se prononce. Par ailleurs, le président du conseil départemental de la Marne soutient sans être contredit que Mme A… disposait de la possibilité de récupérer le dépôt de garantie de son ancien logement pour pouvoir payer le dépôt qui lui était demandé dans son nouveau logement. Par conséquent, celle-ci n’était pas dans l’impossibilité d’assumer ses obligations. Dès lors, et conformément au principe de subsidiarité susmentionné, Mme A… ne satisfaisait pas à l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’une aide financière. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision attaquée, quand bien même le président du conseil départemental de la Marne ne s’est pas ici limité à la circonstance qu’un accompagnement préventif lié au logement était plus approprié et a également relevé à tort une absence de versement des loyers depuis l’emménagement de l’intéressée dans son nouveau logement en octobre 2023. Il en résulte que la requête Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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