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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 juil. 2025, n° 2300264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 12 mai 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 septembre 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A C, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal, dressé le 24 janvier 2023, constituent la contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, et condamne par suite M. C au paiement de l’amende maximale ;
2°) enjoigne à M. C de remettre les lieux en l’état, sous astreinte, et, en cas de carence de sa part, l’autorise à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. C.
Il soutient que M. C occupe illégalement le domaine public maritime, sur la plage du bourg, sur le territoire de la commune de Schoelcher, en ayant édifié une structure couverte en bois, pour exercer son activité de restauration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, M. C doit être regardé comme concluant à ce que soit prononcée la relaxe des fins de la poursuite.
Il fait valoir que la structure qu’il a édifiée n’est pas ancrée dans le sol, que la surface occupée n’est pas aussi importante que ce que mentionne le procès-verbal, et qu’il a sollicité une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour installer cette structure, cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune réponse.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 24 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé le 24 janvier 2023, par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, à l’encontre de M. C, gérant de la société The cube, qui exploite, sur la plage du bourg de Schoelcher, une activité de glacier et de restauration rapide, sous l’enseigne « Ben et Jerry’s ». M. C bénéficie, pour l’exercice de cette activité, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, délivrée par le préfet de la Martinique le 30 novembre 2018, pour une durée de 7 ans. Il est toutefois reproché à M. C d’exercer son activité, au-delà du périmètre autorisé par cette décision, en particulier en ayant édifié, sur la plage, une structure couverte en bois. Le préfet de la Martinique demande au tribunal de condamner M. C à l’amende maximale, d’enjoindre à M. C de remettre les lieux en l’état et, en carence de la part de M. C, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais de M. C.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. Il ressort de l’arrêté du 30 novembre 2018 du préfet de la Martinique, portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 5 décembre 2018 et, partant, accessible au juge comme aux parties, que M. C n’a été autorisé à édifier, pour les besoins de son activité, qu’une structure métallique cubique de 20 m2, et un deck de 10 m2, or il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 24 janvier 2023 par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que des photographies jointes au dossier, que M. C a édifié, sur le domaine public maritime, en plus de ces installations autorisées, une structure en bois utilisée comme terrasse couverte, représentant une surface totale de 144 m2. Si M. C fait valoir, au demeurant sans en apporter le moindre commencement de preuve, que cette surface serait surévaluée, une telle circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction, dès lors qu’il n’est pas contesté que le périmètre, occupé par M. C, excède le périmètre autorisé. De même, si M. C expose que ces installations ne sont pas ancrées dans le sol et sont facilement démontables, une telle circonstance est sans incidence aucune sur la matérialité de l’infraction, caractérisée par l’occupation irrégulière du domaine public maritime. Enfin, M. C ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu’il aurait déposé une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, pour étendre le périmètre de son activité, alors que le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Ainsi, M. C, qui, en sa qualité de gérant de la société The cube, disposait des pouvoirs lui permettant de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à cette occupation irrégulière du domaine public maritime, doit être regardé comme auteur d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : " Le montant de l’amende est le suivant : [] 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe ".
5. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment au caractère facilement démontable des installations en litige, de condamner M. C à une amende de 1 000 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à M. C, sans délai, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant au retrait de l’ensemble des ouvrages excédant le périmètre autorisé, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de M. C, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à une amende de 1 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. C, sous le contrôle de l’administration, de rétablir, sans délai, s’il ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressé, passé un délai de trois mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à M. A C, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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