Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 juin 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A, représenté par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé sa demande renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il est père d’un enfant français dont il s’occupe ; elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 L. 421-1 et L. 423-23 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui a transmis une pièce le 2 juin 2025 et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1991, est entré sur le territoire français en 2001. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « parent d’enfant français » le 13 mars 2023. Par décision du 22 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé le titre de séjour sollicité et a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit avec sa compagne et leur fille, de nationalité française, depuis de nombreuses années. Aucun changement dans sa situation personnelle ni dans sa vie familiale n’est d’ailleurs intervenu depuis plus de 10 ans, période pendant laquelle M. A a bénéficié de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelés régulièrement. Dans ces conditions, et alors que M. A travaille et s’occupe de sa fille avec laquelle il vit, c’est à tort que le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A portant la mention « parent d’enfant français », le préfet de la Vienne a également retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de ce dernier constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
5. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2022 à 6 mois de prison pour vol avec violence, peine qu’il purge depuis mai 2025 sous bracelet électronique à son domicile. Toutefois, cette condamnation est isolée et relativement ancienne, et ne peut à elle seule faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l’ordre public et justifier le refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Vienne à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Vienne en date du 22 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Vienne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Mme Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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