Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 oct. 2025, n° 2208923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 novembre 2022 et 7 septembre 2023, M. D… F… B…, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par le préfet du Rhône ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet lui a retiré son agrément en qualité d’agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer son agrément, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a été condamné pour harcèlement moral qu’à l’égard de trois salariés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la matérialité des faits reprochés, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire du 16 septembre 2022 n’est pas définitif, puisqu’il en a interjeté appel et qu’il démontre que les faits de harcèlement moral reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ;
- et les observations de Me Penin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 avril 2021, M. D… B… s’est vu délivrer un agrément pour exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire pour une période de cinq ans. A la suite de la demande du 21 septembre 2022, présentée par le chef de la police aux frontières de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, le préfet du Rhône a retiré cet agrément à M. B… par la décision contestée du 28 octobre 2022.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfète du Rhône, du dossier de M. B… :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent (…). / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
En premier lieu, si l’arrêté contesté mentionne que M. B… a été condamné à réparer les préjudices subis par cinq salariés victimes travaillant pour la même société que lui, la société APFS Lyon, il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 16 septembre 2022, il a été condamné à indemniser seulement trois victimes, Mme A…, Mme E… et M. C…. M. B… est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait sur ce point.
En second lieu, aux termes de l’article 506 du code de procédure pénale : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 464-2, 471, 507, 508 et 708 ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour retirer l’agrément au requérant, le préfet s’est exclusivement fondé sur le constat de sa condamnation, par le jugement précité du 16 septembre 2022, à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement moral et qu’il s’est uniquement fondé sur ce jugement pour considérer que les faits retenus par le tribunal ne sont pas compatibles avec les fonctions d’agent affecté à la mise en œuvre des dispositifs automatiques de contrôle et la visite des bagages des passagers accédant à la zone réservée de l’aéroport. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. B… avait interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire, faisant obstacle à ce que le préfet se fonde sur les faits retenus et leur qualification dans ce jugement, en application des dispositions précitées de l’article 506 du code de procédure pénale. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que, ce faisant, le préfet du Rhône a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur un motif erroné.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet lui a retiré son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2022 du préfet du Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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