Rejet 18 mars 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2409710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle en l’absence de mention de la pathologie de handicap de son fils et de l’absence de nationalité de son époux.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante serbe née le 17 septembre 1986, déclare être entrée en France en 2016. Le 14 septembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation C A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux ne dispose pas de droit au séjour en France et si elle soutient que ce dernier aurait sollicité le statut d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), elle n’en justifie pas alors que, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que ce dernier est inconnu du fichier national des étrangers. Mme A ne fait état d’aucune autre attache en France en dehors de son époux et de ses enfants. En outre, si Mme A justifie avoir exercé une activité professionnelle en tant qu’agent de service à mi-temps du mois de décembre 2021 au mois de février 2022, en tant qu’employée de ménage à mi-temps du 1er juillet au 7 novembre 2022 et en tant que femme de chambre du 8 juillet 2023 au 1er juin 2024, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle stable sur le territoire français. De même, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en se bornant à produire des attestations du corps professoral faisant état de son implication dans la scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Si Mme A se prévaut de sa situation personnelle et familiale, ces circonstances au regard des éléments exposés précédemment, ne constituent toutefois pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il ressort des pièces produites au dossier, notamment du certificat médical à destination de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2020, que le fils ainé C Mme A né en 2009, souffre d’un trouble du spectre autistique se manifestant par un retard psychomoteur impactant ses capacités cognitives et de communication et bénéfice d’une scolarisation adaptée et d’un suivi pédopsychiatrique régulier auprès du centre médico psychologique du Liourat à Vitrolles. Son handicap a été évalué à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par la MDPH, qui a reconnu la nécessité d’une prise en charge médico-sociale délivrée au sein d’une structure adaptée. Toutefois, aucune des pièces produites par Mme A ne permet d’établir qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée dans leur pays d’origine. En outre, il n’est pas davantage établi que la fille de l’intéressée, née en 2012, scolarisée en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), et qui bénéficie de l’assistance d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’un suivi psychologique, ne pourrait bénéficier d’une telle prise en charge dans leur pays d’origine. Enfin, la circonstance que ses deux autres enfants, âgés de 14 et 17 ans, poursuivent leur scolarité en France depuis 2018 ne suffit pas à établir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté atteinte à leur intérêt supérieur, alors qu’il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de leur scolarité hors de France. Si l’intéressée soutient qu’en tant que membres de la communauté Rom, ses enfants s’exposent en Serbie à des discriminations faisant obstacle à leur scolarisation et au bon suivi des soins de l’ainé, elle ne l’établit pas en bornant à produire un article de Médecins du monde du 30 mars 2021 et un article du Haut-Commissariat pour les réfugiés du 15 mars 2024, au caractère général et impersonnel, exposant la difficulté d’accès aux soins pour les membres de la communauté Rom en Serbie et les discriminations ethniques dont ils font l’objet. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision lui refusant son admission au séjour n’étant pas illégale, Mme A n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précedemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête C. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Mora.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
É. Devictor
Le président rapporteur,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2409710
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