Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et le 7 octobre 2025, M. C… F… B…, représenté par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en et l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’examen de sa situation et en raison du risque de renvoi dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. D…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… E…, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
2. L’arrêté vise les articles L. 571-1, L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il a présenté une demande d’asile en Belgique préalablement à sa demande en France, que les autorités belges ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à rappeler les persécutions que l’intéressé indique avoir subi dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Cette motivation et l’ensemble des énonciations de l’arrêté permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de M. B… en précisant les fondements juridiques de son transfert contrairement à ce qu’il soutient.
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu, traduits dans une langue qu’il a déclaré comprendre, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 25 août 2025 sans qu’il ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Par ailleurs, M. B… a reçu ces documents en temps utile avant l’examen de sa situation pour la détermination de l’État membre responsable de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’un entretien individuel le 26 mars 2024 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’agent ayant conduit l’entretien peut être identifié par ses initiales précisées sur le tampon du service de la préfecture, établissant l’appartenance de cet agent au service préfectoral chargé des demandes d’asile et, partant, la qualification de cet agent, sur laquelle d’ailleurs elle n’a fait aucune remarque en signant son entretien dans lequel il est expressément indiqué que l’agent est qualifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se déclare en bonne santé même s’il souhaite bénéficier d’une consultation médicale car il a été peu suivi jusqu’à maintenant. Il n’établit en conséquence pas l’état de vulnérabilité qu’il allègue. Par ailleurs, le préfet a noté le parcours de l’intéressé avant son entrée dans l’espace Schengen et la présence en France d’un oncle et a donc pris en compte la situation personnelle de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B…, qui n’apporte aucun élément sur le lien de parenté qu’il revendique, n’établit pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France en raison de cette situation personnelle et de sa vulnérabilité alléguée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Par ailleurs, M. B… soutient que sa demande d’asile a été rejetée et qu’il risque le renvoi au Mali. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Belgique ne procéderait pas au traitement de sa situation dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et M. B… qui se borne à des généralités sur les carences de la Belgique dans le traitement de la situation des demandeurs d’asile, surtout quand ils sont racisés, n’apporte aucun élément susceptible d’établir les craintes alléguées. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré très récemment en France et s’il indique être hébergé par une personne qu’il présente, sans toutefois apporter aucun élément au soutien de cette allégation, comme son oncle, il n’établit pas l’intensité particulière des relations au demeurant récentes qu’il aurait avec cette personne. Dans ces conditions, l’arrêté ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Par ailleurs, le présent arrêté n’ayant pour objet et pour effet que de le transférer en Belgique, M. B… n’établit pas plus que le préfet aurait méconnu l’article 5 de cette convention prohibant l’esclavage et le maintien en servitude. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a présenté le présent recours, serait privé du droit de faire entendre sa cause en méconnaissance des articles 6 et 13 de la même convention. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 portant transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Ingénieur ·
- Commune ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Fins ·
- Harcèlement moral ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recherche ·
- Bourse
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Traitement
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pourvoir ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Agrément ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Jugement ·
- Harcèlement moral ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Domaine public ·
- Martinique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Structure ·
- Périmètre ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Personne publique
- Dividende ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Fins ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.