Rejet 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2201974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2201974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février 2022, 25 août 2022 et 30 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a mis fin à son détachement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montreuil de le réintégrer dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne se borne pas à prendre acte de la fin de son détachement mais constitue un refus de l’intégrer dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et une fin rétroactive de son détachement ;
— il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il est entaché d’une erreur matérielle des faits ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas fondé sur l’intérêt du service ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— il est entaché de rétroactivité illégale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2024 et le 29 novembre 2024 (non communiqué), la commune de Montreuil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Mme A, représentant la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, attaché territorial, a été affecté à compter du 2 novembre 2019 à la direction des bâtiments de la commune de Montreuil sur un poste de référent technique de la tour Altaïs. Par un arrêté du 17 août 2020, il a été détaché dans le corps des ingénieurs territoriaux à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 29 novembre 2021, il a été mis fin à son détachement à compter du 1er septembre 2021. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D, directrice des ressources humaines qui a reçu délégation du maire de la commune par un arrêté n° 2021_0141 du 22 janvier 2021, régulièrement affiché le 25 février 2021, à l’effet de signer les arrêtés et courriers relatifs aux positions des agents dont ceux relatifs à la fin de détachement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emploi, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire./ Le détachement est de courte durée ou de longue durée. Il est révocable. / Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. ». Aux termes de l’article 67 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine () ». En l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été placé en congé de maladie à compter du 5 mars 2021, M. B a été reçu le 13 juillet 2021 par un médecin agréé qui a conclu que « l’agent présente des difficultés psychologiques passagères liées à ses conditions de travail. Au jour de l’expertise, on peut estimer qu’il est inapte à son poste de travail tel qu’il est organisé mais il est médicalement apte à tout autre poste de compétence équivalente, ce qui justifie son changement d’affectation ou un reclassement professionnel ». M. B a ensuite été à nouveau placé en congé de maladie à compter du 23 août 2021. Le 15 octobre 2021, il a sollicité une nouvelle affectation. Par un courrier du 26 octobre 2021, la commune de Montreuil l’a informé de la fin de son détachement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux et de ce qu’une nouvelle affectation sur un poste d’attaché territorial lui serait proposé. M. B a remercié la collectivité « pour la suite favorable donnée à sa réintégration » et a demandé son intégration dans le corps des ingénieurs territoriaux par un courrier du 15 novembre 2021.
5. Alors qu’il est constant que M. B n’a pas présenté de demande de renouvellement de détachement dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux avant la fin de ce dernier, et que M. B ne tirait d’aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement de son détachement, la commune de Montreuil n’a commis aucune erreur de fait, de droit ni d’appréciation en mettant fin à celui-ci à compter du 1er septembre 2021.
6. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
7. Si l’arrêté du 29 novembre 2021 comporte un effet rétroactif en ce qu’il prend effet le 1er septembre 2021, il n’est pas illégal de ce seul fait dès lors que la commune devait placer
M. B dans la position correspondant à sa situation, son détachement ayant pris fin, faute de demande de renouvellement de sa part avant son échéance fixée le 1er septembre 2021, en application de l’arrêté du 17 août 2020 qui prévoyait un détachement d’une durée d’un an à compter du 1er septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’acte attaqué doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. ".
9. Si la circonstance qu’un agent a témoigné d’éléments objectifs susceptibles de révéler des agissements de harcèlement moral, ou les a relatés, ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elle ne fait pas obstacle à ce que l’administration prenne, à l’égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l’intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence n’est de nature à atteindre le même but.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté s’inscrirait dans le cadre de faits constitutifs de harcèlement moral, M. B se bornant à faire état d’une demande de protection fonctionnelle à raison d’un tel harcèlement qu’il aurait subi au sein de la direction des bâtiments sans apporter d’éléments suffisants de nature à faire naître une présomption de harcèlement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Montreuil.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Réhabilitation ·
- Redevance ·
- Habitation ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Libertés publiques ·
- Public ·
- Route ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Insuffisance de motivation ·
- Validité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Siège ·
- Prélèvement social ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Juridiction ·
- Plaine ·
- Contrôle fiscal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pourvoir ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Corrections ·
- Terme ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Recherche ·
- Bourse
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Public
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Maire ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.