Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… demande au tribunal de constater un dysfonctionnement administratif en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient qu’il a été convoqué à la préfecture de Mayotte le 27 novembre 2024 afin de procéder à la prise de ses empreintes à la suite de sa demande de titre de séjour, mais il n’a reçu, à ce jour, aucune information concernant l’état d’avancement de son dossier, ce qui le maintient dans une situation administrative précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, M. A…, né le 12 janvier 2004 de nationalité comorienne, soutient qu’il a été convoqué à la préfecture de Mayotte le 27 novembre 2024 afin de procéder à la prise de ses empreintes à la suite de sa demande de titre de séjour déposée le même jour, tel qu’il ressort de la confirmation de dépôt d’une pré-demande, et que malgré ses démarches il n’a aucune information sur l’état d’avancement de son dossier. Toutefois, la requête de M. A…, qui n’a pas présenté un recours en référé, mentionne en objet « Recours pour absence de réponse concernant ma demande de titre de séjour (dysfonctionnement administratif) », ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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