Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2323389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme N Y S, M. D S, Mme K Y S épouse T, Mme I Y S, M. X Y S, M. J Y S et Mme R Y S épouse Q, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de M. U Y S, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser aux ayants droit de M. U Y S la somme de 45 022,50 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier, à Mme N Y S la somme de 126 499,40 euros en réparation de ses préjudices propres, à chacun des enfants de la victime, M. D, Mme K, Mme I, M. X, M. J et Mme R Y S, la somme de 15 000 euros, et à chacun des petits-enfants de la victime, B, L, C, V, M, O, H, A, P, F, G, et E, la somme de 11 250 euros ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour du recours amiable adressé à l’AP-HP ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’AP-HP a commis une faute en raison du défaut de diagnostic du risque préopératoire en ne réalisant pas les examens nécessaires compte tenu des antécédents cardiaques de M. S ;
— l’AP-HP a commis une faute en ne délivrant pas une information claire et appropriée sur les risques de l’intervention ;
— ces fautes ont entraîné une perte de chance de 75% d’éviter le décès de M. S ;
— M. U Y S a subi des préjudices évalués à un total de 60 030 euros, décomposé comme suit : 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 30 000 euros au titre du préjudice de vie abrégée et 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation ;
— Mme N Y S a subi des préjudices évalués à un total de 168 666 euros, décomposé comme suit : 133 445 euros au titre du préjudice économique, 5 221 euros au titre des frais d’obsèques et de rapatriement, et 30 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— chacun des six enfants a subi un préjudice d’affection évalué à 20 000 euros ;
— chacun des treize petits-enfants a subi un préjudice d’affection évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’AP-HP conclut à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient rapportées à de plus justes proportions, et au rejet des demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement fait valoir que :
— sa responsabilité est engagée au titre du défaut d’information à l’origine d’un seul préjudice d’impréparation, et au titre d’un défaut de diagnostic du risque opératoire à l’origine d’une perte de chance de 75% d’éviter la survenue du décès de M. Y S ;
— les préjudices des consorts Y S doivent être rapportés à de plus justes proportions et être décomposés comme suit : 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 3 750 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 2 021,70 euros au titre du préjudice économique de Mme Y S, limité à l’année 2018, 3 015,75 euros au titre des frais d’obsèques, 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme Y S, 4 500 euros pour chacun des six enfants au titre de leur préjudice d’affection, et 2 250 euros pour chacun des petits-enfants au titre de leur préjudice d’affection.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire a été enregistré le 12 février 2025 pour les consorts Y S et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Blaison, représentant les consorts S.
Considérant ce qui suit :
1. M. U Y S, âgé de 80 ans, a été vu le 27 juin 2017 en consultation d’orthopédie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en raison d’importantes douleurs à la hanche et de difficultés de déplacement. Il a été conclu à la nécessité de procéder à un remplacement prothétique. Une consultation d’anesthésie a eu lieu le 13 juillet 2017, et l’intervention, initialement programmée pour le 6 septembre 2017, a été reportée au 12 octobre 2017, puis au 14 décembre 2017 en raison d’un examen cytobactériologique des urines (ECBU) positif. Le 14 décembre 2017, M. Y S a été opéré pour un changement de cotyle sur une prothèse totale de hanche. En salle de réveil, il s’est plaint d’une importante douleur à la poitrine. Le diagnostic d’infarctus antérieur a été posé et M. Y S a été immédiatement transféré en coronarographie. Malgré une tentative de réanimation, il est décédé le même jour.
2. Les ayants droit de M. Y S ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a ordonné la réalisation d’une expertise dont le rapport a été déposé le 28 février 2020. Par un avis du 25 juin 2020, la CCI a retenu la responsabilité de l’AP-HP ainsi qu’une perte de chance de 75% d’éviter le décès. En l’absence d’offre d’indemnisation de la part de l’AP-HP, les consorts Y S sollicitent, par la présente requête, l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. S présentait une polypathologie vasculaire cardiaque avec une forte probabilité de lésions coronaires silencieuses. Les experts soulignent qu’aucun bilan cardiaque préopératoire n’a été diligenté par les équipes de la Pitié-Salpêtrière, alors que l’intervention du 14 décembre 2017 constituait une chirurgie lourde pour un patient de 80 ans présentant ces antécédents. Un test d’ischémie cardiaque était, d’après eux, indispensable avant la réalisation d’une telle chirurgie. Ce test n’a pas été réalisé à la Pitié-Salpêtrière, ni été demandé au cardiologue qui suivait M. Y S. Les experts relèvent en outre que lors de la consultation du 1er décembre 2017, soit deux semaines avant l’intervention, et de la visite préopératoire la veille de l’intervention, l’équipe anesthésiste n’a pas non plus pris en compte le risque cardiologique présenté par le patient. Ils précisent que si un test d’ischémie avait été réalisé, celui-ci avait 90% de chances de trouver une ischémie myocardique de plus de 3 segments, ce qui aurait conduit à une coronarographie diagnostique et une thérapeutique percutanée. Dans ces conditions, l’absence de réalisation d’un bilan cardiaque préopératoire et de test d’ischémie, alors que l’intervention n’était pas urgente, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. Y S n’a pas été informé du risque cardiaque majeur que comportait l’intervention chirurgicale compte tenu de ses antécédents. L’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations, n’établit pas qu’une information claire et appropriée lui aurait été apportée sur ce risque. Ce défaut d’information constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport d’expertise, qu’un bilan cardiologique préopératoire aurait eu 90% de chances de mettre en évidence une ischémie myocardique, ce qui aurait conduit à une prise en charge par angioplastie coronaire présentant un risque de mortalité nettement inférieur (1%) à celui du pontage réalisé en urgence (5%). Les experts retiennent, au vu de ces circonstances, une perte de chance majorée à 75% sur une base de 50% correspondant au taux statistique général de perte de chance lié à la non-réalisation d’une échographie de stress. Il y a lieu de retenir, dans ces conditions, une perte de chance d’éviter le décès de 75%, et de condamner l’AP-HP à indemniser à cette hauteur les préjudices des requérants.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. Y S :
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. S a subi des souffrances évaluées par l’expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en tenant compte du taux de perte de chance, en accordant la somme de 1 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction que M. Y S a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 14 décembre 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, après application du taux de perte de chance, en accordant la somme de 15 euros.
S’agissant du préjudice de vie abrégée :
11. Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. En revanche, la perte de chance de survivre ne constitue pas un tel droit dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour.
12. En l’espèce, les requérants se prévalent du préjudice né pour M. Y S des souffrances morales causées par la conscience de sa mort imminente. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice soit, pour M. Y S, distinct de celui indemnisé au titre des souffrances endurées.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. Y S a subi un préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information sur les risques de l’intervention litigieuse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 2 250 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme N Y S :
S’agissant du préjudice économique :
14. Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent.
15. Il résulte des avis d’impôts de 2017 à 2024 de Mme Y S que celle-ci a subi, du fait du décès de son époux, une diminution de ses revenus annuels, qui s’élevaient à 16 111 euros en 2017, et s’élèvent à une moyenne de 11 314 euros après le décès, soit une perte annuelle de 4 797 euros. Pour la période écoulée entre le décès et la date du présent jugement, le préjudice s’élève ainsi à 33 580 euros. Pour l’avenir, compte tenu de l’âge de l’intéressée et en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, il y a lieu de retenir un préjudice futur de 51 747 euros. Le préjudice total s’élève ainsi à la somme de 85 327 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d’accorder à Mme Y S la somme de 63 995 euros en réparation de ce préjudice.
S’agissant des frais d’obsèques :
16. Mme N Y S justifie, par la production de factures, avoir exposé des frais d’obsèques d’un montant de 1 400 euros. Elle n’est en revanche pas fondée à solliciter la réparation des frais de rapatriement du corps au Maroc, dépense qui ne résulte pas directement des fautes de l’AP-HP. Il y a ainsi lieu, après application du taux de perte de chance, de lui accorder la somme totale de 1 050 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme N S en raison du décès de son époux, après application du taux de perte de chance, en lui accordant la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des enfants de M. Y S :
S’agissant du préjudice d’affection :
18. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de chacun des six enfants de M. Y S, M. D Y S, Mme K Y S, M. I S, M. X Y S, M. J Y S et Mme R S, en accordant à chacun d’eux, après application du taux de perte de chance, la somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices des petits-enfants de M. Y S :
19. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de chacun des treize petits-enfants de M. Y S, Mme B Y S, Mme L T, Mme C S, M. V Y S, M. M Y S, M. O S, M. H Y S, M. A T, M. P Q, Mme F Q, M. G Q, et M. E T, en accordant à chacun d’eux en leur nom propre, ou à leur représentant légal pour les petits-enfants mineurs, après application du taux de perte de chance, la somme de 2 500 euros.
Sur les intérêts :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Les consorts Y S sont fondés à demander le versement des intérêts à taux légal sur les sommes accordées par le présent jugement à compter du 17 octobre 2019, date de leur première demande.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par les consorts Y S et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux ayants-droits de M. Y S la somme de 3 765 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à Mme Y S la somme de 77 045 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. D Y S, Mme K Y S, M. I Y S, M. X S, M. J Y S et Mme R Y S la somme de 5 000 euros chacun en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B S, Mme L T, Mme C Y S, M. V Y S, M. M Y S, M. O Y S, M. H Y S, M. A T, M. P Q, Mme F Q, M. G Q et M. E T, en leur nom propre ou à leurs représentants légaux pour les enfants mineurs, la somme de 2 500 euros chacun en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme Y S une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y S et autres est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y S, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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