Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 févr. 2026, n° 2603403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A… C…, enregistrée le 20 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles. Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. C…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2026, M. C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en sa possession ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, sans délai, à l’effacement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
elle méconnaît le droit d’être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondé sur une décision illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires dont il se prévaut et de la durée infligée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Gateau-Leblanc, avocat commis d’office, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue moldave,
- et les observations de Me Termeau, pour le préfet du Val-de-Marne
La clôture de l’instruction a été fixée à la fin de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant moldave, né le 9 février 1996, et actuellement placé au centre de rétention de Paris-Vincennes demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. D’une part, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D… E…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, il est suffisamment motivé. Il vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel il a été pris, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé ne peut présenter de document de voyage et ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il indique au surplus, que le demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 8 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale dès lors que si celui-ci déclare être divorcé et avoir deux enfants à charge, il n’en apporte pas la preuve, qu’il allègue sans en justifier être entré en France en 2021, et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. C… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que le comportement de l’intéressé qui a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours constitutifs d’une menace à l’ordre public. En outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet du Val-de-Marne au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. C… ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu’il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui auraient été susceptibles d’influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 18 février 2025 établie par les services de police, que M. C… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour, en particulier au regard de sa situation administrative et qu’il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
5. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l’année 2020 et de sa contribution à l’éducation de ses deux enfants âgés de 5 et 10 ans avec lesquels il indique entretenir des relations dans le cadre de visites médiatisées. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de ses enfants et que ceux-ci sont scolarisés sur le territoire français, il ne démontre pas l’existence de ses liens avec ceux-ci, alors qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour violences conjugales commises sur leur mère. En outre, l’intéressé ne fait valoir aucune autre relation familiale ou personnelle sur le territoire français, et il ressort des pièces du dossier que des autres membres de sa famille résident en Moldavie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, cette décision n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ci-dessus doivent être écartés.
Par ailleurs, si M. C… fait état de craintes pour sa sécurité dans son pays d’origine en raison de la guerre en Ukraine, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche telemofpra produite en défense, que le demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 8 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Pour ces motifs et ceux mentionnés au point 5 du jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
M. C… fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite et la menace à l’ordre public. Toutefois, il est constant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale par la production d’une attestation d’hébergement chez un tiers. En outre, dès lors que l’intéressé été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements pour violences conjugales, le préfet a pu estimer que son comportement constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour demander par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.»
Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 6 du présent jugement, le demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision, devenue définitive, de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 8 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Par ailleurs, l’intéressé ne fait état d’aucun élément nouveau de nature à établir qu’il ferait l’objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Moldavie. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination pour demander par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire prises à son encontre, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour violences volontaires avec incapacité totale de travail supérieure à huit jours et il a fait l’objet de plusieurs signalements pour violences conjugales. En outre, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit dans le cadre de la présente instance, contribuer à l’éducation de ses enfants et avoir conservé des liens avec eux depuis qu’il est séparé de leur mère. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas encourir des risques pour sa sécurité en Moldavie. Dans ces conditions, alors que M. C… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D.PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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