Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2510904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025, notifiée le 23, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de sa demande en tenant compte de l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique du 14 novembre 2011.
Mme B soutient que la décision est entachée de deux illégalités :
« - Erreur de droit : L’attestation de dispense de formation linguistique délivrée par l’OFII est valable sans limitation de durée et dispense de fournir un test linguistique récent. / Cette dispense est expressément prévue par la circulaire NOR IOC/N/11/16923/C du 30 juin 2011 relative au niveau de connaissance de la langue française exigé des postulants à la naturalisation, qui précise que : » Les personnes ayant obtenu une attestation de dispense de formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration peuvent produire ce document, qui vaut preuve du niveau de connaissance de la langue française exigé. " / En ignorant cette attestation, l’administration a commis une erreur de droit manifeste.
« – Erreur de fait : L’administration a considéré uniquement le TEF expiré et a ignoré la pièce principale justifiant de mon niveau de langue, à savoir l’attestation de dispense, pourtant
présente dans le dossier transmis au format PDF ".
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requérante n’a pas produit de test de langue française en cours de validité malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
— l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du () code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile () ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (), dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat () ».
3. L’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
4. L’article 37-1 du même décret dispose en outre : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ; / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé () ".
5. L’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française dispose, en son article premier, que : " Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues « , et, en son article 2, que » Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 applicable à l’attestation ministérielle de dispense de formation linguistique datée du , dont les dispositions ont été ultérieurement modifiés puis recodifiées au nouvel article R. 413-9 : « () l’Office français de l’immigration et de l’intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l’étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l’intégration, permettant d’évaluer les capacités d’expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante. / Lorsque l’étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l’arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l’article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l’entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l’article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l’article L. 314-2 ». Le second alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2007 relatif aux formations prescrites aux étrangers signataires du contrat d’accueil et d’intégration et à l’appréciation du niveau de connaissances en français prévues aux articles R. 311-22 à R. 311-25 du code précise que « Le niveau de connaissance en français mentionné au premier alinéa de l’article R. 311-23 se réfère au niveau de langue exigé pour le diplôme initial de langue française prévu à l’article D. 338-23 du code de l’éducation », soit, aux termes de ce dernier article, un « niveau A1.1 ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
8. En l’espèce, pour procéder, le 15 juillet 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que le test de langue française TEF produit par l’intéressée n’est plus en cours de validité, celui-ci étant valable du 9 juillet 2019 au 8 juillet 2021.
9. En premier lieu, il est constant que l’attestation de résultats au test d’évaluation du français que Mme B a produite lui avait été délivrée par la chambre du commerce et de l’industrie de Paris le 9 juillet 2019, soit plus de deux ans, et même plus de cinq ans, avant la présentation de sa demande le 4 décembre 2024.
10. En deuxième lieu, si Mme B soutient avoir produit une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique, datée du 14 novembre 2011, certifiant qu’elle a satisfait aux épreuves du test de connaissances en langue française prévu par l’article R. 311-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement qu’une telle attestation ne permet de justifier que d’un niveau de langue A1.1, qui est inférieur au niveau B 1 exigé par l’article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 3. Au demeurant, il ressort des dispositions réglementaires citées au point 6 que l’attestation dont justifie la requérante a été délivrée à l’issue du test de langue effectué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et non de l’un des deux tests qui sont seuls prévus par l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2020 cité au point 5 (" 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris « ). Enfin, et au surplus, l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 cité au point 4 prescrit que l’attestation soit » délivrée depuis moins de deux ans ", alors que l’attestation qu’elle a produite dans le dossier de sa demande le 4 décembre 2024 avait été délivrée plus de treize ans auparavant.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif (). Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 312-8 du même code dispose que « Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre ». D’autre part, l’article L. 312-3 de ce code prévoit : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée () ». L’article D. 312-11 du code précité précise que « Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3 sont les suivants : / () – www. interieur. gouv. fr () ».
12. En l’espèce, la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article
L. 312-3 précité, de la circulaire NOR IOC/N/11/16923/C du 30 juin 2011 relative au niveau de connaissance de la langue française exigé des postulants à la naturalisation, dès lors qu’elle est dépourvue de caractère réglementaire et qu’elle ne figure pas dans la liste des circulaires interprétatives opposables mentionnées sur le site internet du ministère de l’intérieur. Au demeurant, cette circulaire doit être réputée abrogée en application de l’article L. 312-2, à défaut d’avoir été publiée sur un site relevant du Premier ministre, à savoir, pour l’application de ces dispositions, sur le site Legifrance.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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