Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2024 et 3 janvier 2026, Mme A… B… demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a toujours respecté les valeurs et principes de la République française ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine indique confirmer sa décision et produit les pièces du dossier en sa possession.
Les parties ont été informées le 28 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à la requérante une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 novembre 2023, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 2 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
D’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations / Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou à plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public. / La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme B… la délivrance de la carte de résident qu’elle demandait, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le seul motif que l’intéressée n’avait pas respecté « les principes régissant la République Française ». Toutefois, la requérante, qui produit une déclaration d’engagement à respecter les principes régissant la République française datée du 12 janvier 2024, sur laquelle est apposée sa signature, soutient, sans être utilement contredite par le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne dans ses observations en défense à confirmer sa décision, avoir toujours respecté les valeurs et principes de la République française. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de cette carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de résident, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de résident, dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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