Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2515083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. E C et Mme A B F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur G C, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kigali refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B F et à l’enfant mineur G C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B F et de l’enfant mineur G C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de convoquer Mme B F pour la remise des visas de long séjour et d’un laissez-passer consulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement la somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* Mme B F se trouve actuellement en situation irrégulière au Rwanda avec son fils, âgé de dix mois et risque de se voir éloigner vers la République démocratique du Congo (RDC) où elle serait isolée et dans une situation particulièrement précaire ; par ailleurs, elle vit dans un endroit insalubre où elle n’est pas en sécurité en raison de la proximité physique avec les conflits armés entre le Rwanda et la RDC ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué Mme B F A et M. C G afin de délivrer le visa long séjour sollicité par la requérante, ainsi qu’un laissez-passer pour l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2515013 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 septembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 10 septembre 1990 et Mme B F, ressortissante congolaise née le 5 janvier 1999, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur G C, ressortissant rwandais né le 7 novembre 2024, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Kigali refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme B F et à l’enfant mineur G C.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a décidé de convoquer Mme B F A et M. C G afin de délivrer le visa long séjour sollicité par la requérante, ainsi qu’un laissez-passer pour l’enfant. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guilbaud, avocate de M. C et Mme B F , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B F aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guilbaud, avocate de M. C et Mme B F, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A B F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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