Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tire d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d’asile, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Il ressort de la décision attaquée qu’elle a été adoptée sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 février 2025. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme A… pourrait être renvoyée d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que Mme A… n’allègue même pas avoir fait.
En deuxième lieu, Mme A… ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Mme A… se borne à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’elle constituerait une menace pour l’ordre public, sans critiquer les motifs retenus par le préfet pour fonder l’interdiction de retour qui lui est faite pendant une durée d’un an, à savoir la faible durée de sa présence et l’absence de liens intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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