Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 janv. 2026, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 9 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer sans délai les douze points affectés au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il est chauffeur de bus en contrat de travail à durée indéterminée ;
- son permis de conduire est indispensable à son activité ;
- il risque d’être licencié alors qu’il doit faire face à des charges ;
- il se rend à des visites médicales tous les six mois et ne représente pas un danger pour la sécurité routière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il n’a pas reçu l’information préalable relative au retrait des points, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision référencée 48SI du 9 octobre 2025 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient qu’il est chauffeur de bus en contrat de travail à durée indéterminée, que son permis de conduire est indispensable à son activité et qu’il risque d’être licencié alors qu’il doit faire face à des charges. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision en litige que M. B… C…, qui n’a pas communiqué son relevé d’information intégral, a fait l’objet d’un retrait de six points à la suite d’une infraction relevée le 10 août 2024 à Falaise et d’un retrait de huit points à la suite d’une infraction relevée le 13 août 2024 à Potigny. Dans ces conditions, compte tenu du nombre de points retirés et eu égard à la profession de chauffeur de bus de M. C…, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… C….
Fait à Caen, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Véhicule ·
- Dégât ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Droit commun
- Université ·
- Sociologie ·
- Philosophie politique ·
- Sciences sociales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Discrimination ·
- Science politique ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Protection ·
- Quartier sensible ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Bretagne ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Formation linguistique ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Connaissance ·
- Circulaire ·
- Étranger ·
- Certification
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Lieu ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.